La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1985 | FRANCE | N°84-10977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 84-10977


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 338 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA PENSION DE VIEILLESSE EST AUGMENTEE D'UNE BONIFICATION D'UN DIXIEME POUR TOUT ASSURE DE L'UN OU L'AUTRE SEXE AYANT EU AU MOINS TROIS ENFANTS ET QU'OUVRENT EGALEMENT DROIT A CETTE BONIFICATION LES ENFANTS AYANT ETE, PENDANT AU MOINS NEUF ANS AVANT LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE, ELEVES PAR LE TITULAIRE DE LA PENSION ET A SA CHARGE OU A CELLE DE SON CONJOINT ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE MME X... NE PEUT PRETENDRE A CETTE BONIFICATION, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMEN

T QUE L'ENFANT DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 20 AVRIL 1945 A F...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 338 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA PENSION DE VIEILLESSE EST AUGMENTEE D'UNE BONIFICATION D'UN DIXIEME POUR TOUT ASSURE DE L'UN OU L'AUTRE SEXE AYANT EU AU MOINS TROIS ENFANTS ET QU'OUVRENT EGALEMENT DROIT A CETTE BONIFICATION LES ENFANTS AYANT ETE, PENDANT AU MOINS NEUF ANS AVANT LEUR SEIZIEME ANNIVERSAIRE, ELEVES PAR LE TITULAIRE DE LA PENSION ET A SA CHARGE OU A CELLE DE SON CONJOINT ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE MME X... NE PEUT PRETENDRE A CETTE BONIFICATION, L'ARRET ATTAQUE RETIENT ESSENTIELLEMENT QUE L'ENFANT DONT ELLE EST ACCOUCHEE LE 20 AVRIL 1945 A FAIT L'OBJET DE LA PART DE L'OFFICIER DE L'ETAT-CIVIL D'UN ACTE D'ENFANT SANS VIE ENREGISTRE SUR LES REGISTRES DES DECES, QU'A DEFAUT DE DECISION DE LA JURIDICTION COMPETENTE, SA NAISSANCE N'A PAS ETE LEGALEMENT CONSTATEE ET QUE LA JURIDICTION SOCIALE N'EST PAS HABILITEE A APPRECIER UNE TELLE SITUATION ET A EN TIRER DES CONSEQUENCES JURIDIQUES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 338, ALINEA 1ER, IMPOSE SEULEMENT QUE L'ASSURE AIT EU AU MOINS TROIS ENFANTS SANS EXIGER QU'ILS AIENT VECU ET AIENT ETE ELEVES PAR CE DERNIER ET ALORS QUE LA NAISSANCE DE L'ENFANT RESULTANT DE L'ACTE DE L'ETAT CIVIL DRESSE DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LE DECRET DU 4 JUILLET 1906, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10977
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Bonification pour enfants - Enfant inscrit au registre des décès comme " présentement sans vie "

* ETAT CIVIL - Acte de décès - Enfant " présentement sans vie " - Portée de l'inscription.

Il résulte de l'article L. 338 du code de la sécurité sociale que la pension de vieillesse est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un et de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants et qu'ouvrent également droit à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint (arrêt n° 1). Ainsi, en ce qui concerne les enfants ayant un lien de filiation directe avec l'assuré et visés à l'alinéa 1er de cet article, la condition de vie de l'enfant et la charge en résultant qui étaient prévues par les textes antérieurs n'ont pas été reprises par la loi du 23 août 1948, les dispositions actuelles n'établissant aucune restriction quant aux enfants nés de l'assuré (arrêt n° 2). Par suite, il y a lieu de tenir compte d'un enfant ayant fait l'objet de la part de l'officier d'état civil d'un acte "d'enfant sans vie" enregistré sur le registre des décès, sa naissance résultant de cet acte dressé dans les formes prescrites par le décret du 4 juillet 1806 (arrêts n° 1 et 2).


Références :

(1)
(1) (2)
(2)
Code de la sécurité sociale L338
Code de la sécurité sociale L338 al. 1
Décret du 04 juillet 1806
Loi du 23 août 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 décembre 1983

Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-12-09, N° 83-13.854 DRSS Région de Lorraine (affaire Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Région de Lorraine c/ X... et autre). A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-03-18 Bulletin 1970 V N° 217 p. 171 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°84-10977, Bull. civ. 1985 V N° 589 p. 430
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 589 p. 430

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10977
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award