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08/10/1986 | FRANCE | N°84-17724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 1986, 84-17724


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation dont le responsable était assuré par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), M. X... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire (C.M.S.A.) ainsi que la Caisse Mutuelle de Réass

urance Agricole de Maine-et-Loire sont intervenues à l'instance ;

Attendu q...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation dont le responsable était assuré par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), M. X... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire (C.M.S.A.) ainsi que la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de Maine-et-Loire sont intervenues à l'instance ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X... par la M.A.A.F., la Cour d'appel a déduit de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux la créance de la C.M.S.A. telle qu'elle résultait d'un état visé dans des conclusions de cette caisse signifiées à M.
X...
la veille de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que M. X..., qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait été en mesure de discuter utilement de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17724
Date de la décision : 08/10/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance - Recevabilité - Conditions - Possibilité pour la partie adverse d'y répondre

* PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Dépôt la veille de l'ordonnance - Recevabilité - Conditions

* PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées la veille de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Conditions

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due à la victime d'un accident de la circulation par une compagnie d'assurances, a déduit de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux la créance d'une caisse de sécurité sociale telle qu'elle résultait d'un état visé dans les conclusions de cette caisse signifiées à la victime la veille de l'ordonnance de clôture, sans s'assurer que la victime, qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait été en mesure de discuter utilement de ces conclusions.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1985-12-17, bulletin 1985 IV N° 301 p. 257 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 1986, pourvoi n°84-17724, Bull. civ. 1986 II N° 148 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 148 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Le Prado, la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17724
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