Sur le premier moyen :
Vu l'article 396 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 815, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que Mme B..., veuve Z... de Y..., Mme A..., veuve Busson, MM. Patrice, Henri et Yves Z... de Y... ont assigné M. Michel A..., M. Guy A..., M. Jacques Z... de Y... et sa fille Odile, épouse X..., en licitation d'immeubles indivis comprenant notamment un château et un domaine rural ; que M. Jacques A... et Mme X..., se prévalant de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, ont reconventionnellement demandé leur maintien dans l'indivision pour ces deux biens, offrant de régler la part des coindivisaires ; que les demandeurs en licitation ont alors déclaré se désister de l'instance mais que M. Jacques A... et Mme X... ont refusé ce désistement ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande reconventionnelle de maintien dans l'indivision, après avoir dit que le désistement d'instance des demandeurs en licitation n'était pas parfait, au motif propre " que l'acceptation de ce désistement par les défendeurs était nécessaire, alors que ces derniers avaient formé une demande reconventionnelle " et, aux motifs adoptés des premiers juges, que la demande de licitation fait courir un risque sérieux de voir se présenter un acquéreur étranger à la famille et comporte, en tout état de cause, un aléa certain tandis que la demande de maintien dans l'indivision procède d'un intérêt légitime ;
Attendu, cependant, que l'existence d'une demande en partage étant la condition même de la demande de maintien dans l'indivision formée en application de l'article 815, alinéa 3, du Code civil, cette dernière demande devient sans objet du fait du désistement de l'instance en partage ; qu'il s'ensuit que le refus par M. Jacques A... et Mme X... d'accepter le désistement était dépourvu de motifs légitimes ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
Et attendu que cette cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 25 octobre 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi