Sur le premier moyen, pris en sa branche unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : .
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 18 avril 1985), qu'à la suite d'une promenade à cheval, effectuée le 1er novembre 1980, MM. Y... et X... ont fait chacun monter leur cheval dans le van destiné à les transporter ; qu'en aidant son ami M. X..., M. Y... a reçu du cheval de celui-ci un coup de sabot à la face qui l'a grièvement blessé ; que la cour d'appel a décidé que M. X... devait, en sa qualité de gardien de l'animal, réparation à M. Y... ;
Attendu que le grief aux termes duquel l'arrêt attaqué aurait méconnu la circonstance selon laquelle M. Y... aurait, avec M. X..., exercé une " garde en commun " sur l'animal auteur de l'accident, ne peut être accueilli ; que cet arrêt a, en effet, relevé que M. X... avait l'usage, la direction et le contrôle de l'animal lors de l'opération d'embarquement dans le van et que son ami ne lui avait apporté qu'une simple aide bénévole ; qu'elle en a justement déduit qu'il avait conservé seul la garde de l'animal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris également en sa branche unique :
Attendu qu'il ne saurait non plus être reproché à la cour d'appel d'avoir retenu, en appliquant le principe conventionnel de l'antériorité des dates, que la Société lilloise d'assurances et de réassurances, assureur de M. X..., lui devait seule sa garantie, à l'exclusion de la compagnie La Providence auprès de laquelle il était aussi bénéficiaire d'une police d'assurance de groupe souscrite par l'intermédiaire de son club équestre ; qu'en effet la loi du 13 juillet 1982, modifiant les règles antérieures en cas d'assurances cumulatives, immédiatement applicable aux contrats en cours en vertu de son article 10, n'a pas d'effet rétroactif à l'égard d'un sinistre déjà survenu à la date de son entrée en application ; que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi