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21/01/1987 | FRANCE | N°84-15437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-15437


Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 489 (ancien) du Code de la sécurité sociale, l'article 1er, § 1er, de la convention générale entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale, signée le 9 juin 1948, l'arrangement du même jour signé entre les mêmes puissances pour la détermination du droit à réparation en matière de silicose professionnelle et l'article 12 de l'accord complémentaire à la convention susvisée ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les travailleurs français ou polonais, salariés ou assimilés

aux salariés par les législations de la sécurité sociale énumérées à l'article 2 de ...

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 489 (ancien) du Code de la sécurité sociale, l'article 1er, § 1er, de la convention générale entre la France et la Pologne sur la sécurité sociale, signée le 9 juin 1948, l'arrangement du même jour signé entre les mêmes puissances pour la détermination du droit à réparation en matière de silicose professionnelle et l'article 12 de l'accord complémentaire à la convention susvisée ;

Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que les travailleurs français ou polonais, salariés ou assimilés aux salariés par les législations de la sécurité sociale énumérées à l'article 2 de la convention, sont soumis respectivement aux dites législations applicables en Pologne ou en France, et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; qu'aux termes du troisième, tout travailleur qui quitte l'un des pays signataires pour regagner son pays d'origine, subit un examen radiographique de son appareil pulmonaire, au vu duquel il est procédé à la liquidation définitive de ses droits à réparation, tels que prévus par la législation du pays qu'il quitte ;

Attendu que X..., ressortissant polonais, a été mineur en France du 24 septembre 1927 au 16 octobre 1948 et a contracté la silicose, qu'il a fait constater le 24 mai 1948 ; qu'une rente, basée sur une incapacité permanente de 15 % lui a été servie à compter du 15 juin 1948 et a continué à lui être payée lorsqu'il a regagné la Pologne, où il a repris son métier de mineur, du 9 novembre 1948 au 23 janvier 1961 ; qu'il est décédé le 12 juillet 1977 ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a accordé à sa veuve une rente de conjoint survivant, aux motifs essentiels que si le caractère définitif de l'indemnisation allouée à l'assuré, s'oppose à toute action en révision, il ne fait pas obstacle au versement à son profit d'une rente basée sur le taux de 15 %, la seule obligation pesant dans ce cas à la bénéficiaire étant de signaler ce paiement aux organismes polonais pour que ceux-ci déduisent de leurs prestations celles versées par la sécurité sociale française, et que l'article 12 de l'accord complémentaire spécifiant que les pensions d'invalidité sont à la charge exclusive de l'organisme compétent en vertu de la législation applicable à la date de la première constatation médicale de la maladie, il en résulte que cette constatation ayant été faite en France, les prestations auxquelles elle donne droit sont déterminées par la législation française ;

Attendu, cependant, que les rentes prévues par la législation sur le risque professionnel ne sont pas réversibles sur la tête du conjoint dont les droits à une indemnisation ne peuvent, selon l'article L. 489 (ancien) du Code de la sécurité sociale, être examinés que dans le cadre d'une nouvelle fixation des réparations en cas de décès de la victime résultant des conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en déclarant que le caractère définitif de l'indemnisation accordée à M. X... par l'institution française s'opposait à toute action en révision, la cour d'appel qui, de surcroît, s'est référée à tort aux dispositions de l'article 12 de l'accord complémentaire qui vise uniquement l'assurance invalidité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-15437
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Organisme en ayant la charge - Convention franco-polonaise du 9 juin 1948 - Application

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-polonaise du 9 juin 1948 - Sécurité sociale, accident du travail - Maladies professionnelles - Prestations - Organisme en ayant la charge - Détermination

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Réversion sur la tête du conjoint - Impossibilité

Selon l'arrangement signé le 9 juin 1948 entre la France et la Pologne pour la détermination du droit à réparation en matière de silicose professionnelle, le travailleur français ou polonais qui quitte l'un des pays signataires pour regagner son pays d'origine, subit un examen médical au vu duquel il est procédé à la liquidation définitive de ses droits à réparation, tels que prévus par la législation du pays qu'il quitte. Les rentes prévues par la législation française sur le risque professionnel ne sont pas réversibles sur la tête du conjoint dont les droits à une indemnisation ne peuvent, selon l'article L. 489 (ancien) du Code de la sécurité sociale, être examinés que dans le cadre d'une nouvelle fixation des réparations en cas de décès de la victime résultant des conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui tout en déclarant que le caractère définitif de l'indemnisation accordée à un ouvrier mineur polonais ayant contracté une silicose professionnelle en France s'opposait à toute action en révision, reconnaît à sa veuve, à la suite de son décès survenu en Pologne où il avait repris son métier de mineur, le droit à une rente calculée sur le taux d'incapacité permanente partielle ayant servi de base à celle qui était versée au défunt par l'institution française.


Références :

Code de la sécurité sociale L489 ancien
Convention franco-polonaise du 09 juin 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1968-03-21, bulletin 1968 V N° 174 p. 146 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-15437, Bull. civ. 1987 V N° 44 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 44 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors et Le Griel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.15437
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