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18/03/1987 | FRANCE | N°85-17950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1987, 85-17950


Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1985), que la société civile immobilière Le Madrid, maître de l'ouvrage, et la société Cérioz, promoteur, ont construit avec le concours de M. Y..., architecte, un immeuble à usage d'habitation dont la réception a eu lieu le 5 mars 1966 et qui a été attribué en copropriété ; que des malfaçons affectant les parties communes ayant entraîné des désordres dans son appartement, Mme X..., copropriétaire, a assigné en 1973 la SCI, l'architecte et le syndicat des copropriétaires, puis,

le 25 mai 1976, le promoteur, en réparation à la fois de ces malfaçons et de ...

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 1985), que la société civile immobilière Le Madrid, maître de l'ouvrage, et la société Cérioz, promoteur, ont construit avec le concours de M. Y..., architecte, un immeuble à usage d'habitation dont la réception a eu lieu le 5 mars 1966 et qui a été attribué en copropriété ; que des malfaçons affectant les parties communes ayant entraîné des désordres dans son appartement, Mme X..., copropriétaire, a assigné en 1973 la SCI, l'architecte et le syndicat des copropriétaires, puis, le 25 mai 1976, le promoteur, en réparation à la fois de ces malfaçons et de son préjudice personnel ; qu'enfin le 30 janvier 1981 le syndicat des copropriétaires a formé un recours en garantie contre la SCI Le Madrid, M. Y..., et la société Cérioz ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours contre la société civile immobilière Le Madrid alors, selon le moyen, que " le Syndicat de copropriété a la qualité d'ayant cause à l'égard de la société civile immobilière dont il tient ses droits sur les parties communes ; que la société civile immobilière lui doit en conséquence la garantie due par tout vendeur ; qu'en refusant d'examiner cette garantie, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que la société civile immobilière Le Madrid, société d'attribution, n'a pas la qualité de vendeur ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2249 et 2270 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande contre l'architecte, l'arrêt retient que les causes suspensives ou interruptives de la prescription n'affectant pas le délai préfix des articles 1792 et 2270 du Code civil, les dispositions de l'article 2249 du même Code ne peuvent recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de Mme X... et celle du syndicat, qui tendaient à la réparation du même vice, étaient indivisibles et que Mme X... avait assigné M. Y... avant l'expiration du délai de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ; qu'en mettant la société Cérioz hors de cause sans examiner la recevabilité de l'action intentée contre elle par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de son recours contre M. Y... et a mis la société Cérioz hors de cause, l'arrêt rendu le 17 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-17950
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Parts ou actions - Cession - Cédant - Garantie - Garantie du vendeur (non).

VENTE - Garantie - Vices cachés - Domaine d'application - Société civile immobilière d'attribution (non).

1° Une société civile immobilière d'attribution n'a pas la qualité de vendeur.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Litige indivisible - Assignation par un copropriétaire - Assignation par le syndicat en réparation du même vice.

INDIVISIBILITE - Effets - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Assignation par un copropriétaire - Assignation par le syndicat des copropriétaires en réparation du même vice.

2° L'action d'un copropriétaire et celle du syndicat des copropriétaires contre un architecte tendant à la réparation du même vice de construction sont indivisibles. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déboute le syndicat de son action exercée contre un architecte après l'expiration du délai de garantie décennale alors qu'un copropriétaire avait assigné l'architecte en réparation du même vice avant l'expiration de ce délai de garantie


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1987, pourvoi n°85-17950, Bull. civ. 1987 III N° 55 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 55 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Rouvière, Choucroy et Boulloche .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.17950
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