La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1987 | FRANCE | N°84-15191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1987, 84-15191


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., locataires d'un appartement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1984) de les avoir déboutés de leur demande d'acquisition par voie de préemption de cet appartement, vendu le 25 octobre 1977 sur adjudication à M. X..., alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 que la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires doit, lorsqu'elle est la première à porter sur ces seuls biens depuis la d

ivision par appartements de l'immeuble dont ils dépendent, être préal...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., locataires d'un appartement dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1984) de les avoir déboutés de leur demande d'acquisition par voie de préemption de cet appartement, vendu le 25 octobre 1977 sur adjudication à M. X..., alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 que la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires doit, lorsqu'elle est la première à porter sur ces seuls biens depuis la division par appartements de l'immeuble dont ils dépendent, être préalablement à sa conclusion notifiée au locataire avec indication du prix et des conditions demandées ; que cette information vaut offre de vente au profit de son destinataire ; qu'en l'espèce, il est constant que la vente des locaux en cause est la première portant sur ces biens depuis la division de l'immeuble litigieux et que, par suite, les époux Y... avaient un droit de préemption ; qu'en niant ce droit au prétexte que cette vente aurait été précédée d'une vente portant sur d'autres lots aux époux Z... et que les époux Y... étaient, dès l'origine, locataires d'un appartement composant un lot et faisant partie d'une copropriété, la d'appel a violé l'article 10 de la loi précitée ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en l'absence de toute constatation par la cour d'appel sur le régime auquel a effectivement été soumis l'immeuble en cause au moment de sa construction, et faute d'avoir relevé à quel moment et à partir de quel fait l'immeuble avait été par la suite sous le régime de la copropriété, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, dénier le droit de préemption des époux Y... à la suite de la vente des lots dont ils sont locataires dans ledit immeuble ; "

Mais attendu que le droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut pas être invoqué par le locataire d'un appartement situé dans un immeuble placé, dès sa construction, sous le régime de la copropriété ; que, dès lors, l'arrêt, qui relève que le règlement de copropriété a été établi le 14 octobre 1964 en vue de l'édification sur le terrain acquis par le constructeur d'un immeuble comportant 56 lots qui a été achevé le 10 juillet 1967, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-15191
Date de la décision : 08/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Immeuble placé dès sa construction sous le régime de la copropriété (non)

* BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Immeuble placé dès sa construction sous le régime de la copropriété (non)

* COPROPRIETE - Lot - Vente - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Immeuble placé dès sa construction sous le régime de la copropriété (non)

Le droit de préemption institué par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut pas être invoqué par le locataire d'un appartement situé dans un immeuble placé dès sa construction sous le régime de la copropriété .


Références :

Loi du 31 décembre 1975 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1982-11-30 Bulletin 1982, III, n° 238, p. 177 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1987, pourvoi n°84-15191, Bull. civ. 1987 III N° 87 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 87 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.15191
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award