Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 435-2, L. 435-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que la société Moulinex qui comprend 12 comités d'établissement et un comité central d'entreprise a, en 1972, fait don à ce dernier d'une somme pour lui permettre d'acheter une maison de vacances destinée au personnel et, à partir de 1974, lui a alloué une dotation supplémentaire pour le fonctionnement et l'entretien de cette maison ; qu'en 1983, le comité d'établissement de Cormelles-le-Royal, prétendant que le centre de vacances n'était plus fréquenté par les enfants du personnel de l'établissement et que la subvention allouée pour son fonctionnement n'était plus utilisée à cette fin, a demandé de disposer de l'intégralité de la contribution à laquelle il prétendait avoir droit ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 19 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le comité central d'entreprise, qui n'est qu'une émanation des comités d'établissement, n'a pas d'attributions spéciales propres sauf par une délégation de pouvoir des comités d'établissement à laquelle ceux-ci peuvent toujours mettre un terme et qu'en affirmant qu'en l'espèce il n'y avait pas à modifier l'usage établi, la cour d'appel a méconnu la compétence des comités d'établissement, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions soutenant premièrement que le fondement de l'usage relevé avait disparu, la propriété ayant été vendue et son entretien absorbant d'ailleurs une part de plus en plus faible de la contribution versée par la société ces dernières années, de sorte que le comité d'établissement entendait être maître de l'affectation substituée de cette contribution, deuxièmement, que seul le personnel dépendant de l'usine d'Alençon pouvait profiter des oeuvres sociales gérées par ce comité central et non le personnel dépendant de l'usine de Cormelles-le-Royal ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le comité d'établissement de Cormelles-le-Royal percevait régulièrement l'intégralité de la contribution patronale à laquelle il avait légalement droit, qu'il gérait les oeuvres sociales qui lui étaient propres et qu'il n'y avait eu aucun détournement d'affectation de la contribution patronale, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité d'établissement n'avait aucun droit sur la subvention spéciale accordée par la société Moulinex, depuis plus de dix ans, au comité central d'entreprise pour lui permettre d'assurer le fonctionnement et l'entretien de l'immeuble que ce comité avait acquis grâce à un don de l'employeur ;
Qu'ainsi, l'arrêt attaqué échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi