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07/05/1987 | FRANCE | N°85-14691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1987, 85-14691


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 435-2, L. 435-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que la société Moulinex qui comprend 12 comités d'établissement et un comité central d'entreprise a, en 1972, fait don à ce dernier d'une somme pour lui permettre d'acheter une maison de vacances destinée au personnel et, à partir de 1974, lui a alloué une dotation supplémentaire pour le fonctionnement et l'entretien de cette maison ; qu'en 1983, le comité d'établissement de Cormelles-le-Royal, prétendant que le centre de vacan

ces n'était plus fréquenté par les enfants du personnel de l'établi...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 435-2, L. 435-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que la société Moulinex qui comprend 12 comités d'établissement et un comité central d'entreprise a, en 1972, fait don à ce dernier d'une somme pour lui permettre d'acheter une maison de vacances destinée au personnel et, à partir de 1974, lui a alloué une dotation supplémentaire pour le fonctionnement et l'entretien de cette maison ; qu'en 1983, le comité d'établissement de Cormelles-le-Royal, prétendant que le centre de vacances n'était plus fréquenté par les enfants du personnel de l'établissement et que la subvention allouée pour son fonctionnement n'était plus utilisée à cette fin, a demandé de disposer de l'intégralité de la contribution à laquelle il prétendait avoir droit ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 19 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que le comité central d'entreprise, qui n'est qu'une émanation des comités d'établissement, n'a pas d'attributions spéciales propres sauf par une délégation de pouvoir des comités d'établissement à laquelle ceux-ci peuvent toujours mettre un terme et qu'en affirmant qu'en l'espèce il n'y avait pas à modifier l'usage établi, la cour d'appel a méconnu la compétence des comités d'établissement, alors, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions soutenant premièrement que le fondement de l'usage relevé avait disparu, la propriété ayant été vendue et son entretien absorbant d'ailleurs une part de plus en plus faible de la contribution versée par la société ces dernières années, de sorte que le comité d'établissement entendait être maître de l'affectation substituée de cette contribution, deuxièmement, que seul le personnel dépendant de l'usine d'Alençon pouvait profiter des oeuvres sociales gérées par ce comité central et non le personnel dépendant de l'usine de Cormelles-le-Royal ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le comité d'établissement de Cormelles-le-Royal percevait régulièrement l'intégralité de la contribution patronale à laquelle il avait légalement droit, qu'il gérait les oeuvres sociales qui lui étaient propres et qu'il n'y avait eu aucun détournement d'affectation de la contribution patronale, la cour d'appel en a exactement déduit que le comité d'établissement n'avait aucun droit sur la subvention spéciale accordée par la société Moulinex, depuis plus de dix ans, au comité central d'entreprise pour lui permettre d'assurer le fonctionnement et l'entretien de l'immeuble que ce comité avait acquis grâce à un don de l'employeur ;

Qu'ainsi, l'arrêt attaqué échappe aux griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-14691
Date de la décision : 07/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - OEuvres sociales - Contribution de l'employeur - Comité central d'entreprise - Subvention spéciale pour l'acquisition et l'entretien d'une maison de vacances - Possibilité pour un comité d'établissement d'en demander une attribution partielle (non)

* REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - OEuvres sociales - Contribution de l'employeur - Attribution de la totalité du montant légal - Droit à une subvention supplémentaire

La subvention spéciale allouée par une entreprise à son comité central pour lui permettre d'assurer le fonctionnement et l'entretien d'une maison de vacances destinée au personnel et acquise grâce à une première dotation de l'employeur ne confère aux comités d'établissement aucun droit sur cette subvention dès lors qu'ils percoivent régulièrement l'intégralité de la contribution patronale à laquelle ils ont légalement droit . L'un des comités d'établissement de l'entreprise ne peut donc réclamer à l'employeur une partie de la subvention ainsi allouée en prétendant que la maison de vacances n'était plus fréquentée par les enfants du personnel de son établissement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1987, pourvoi n°85-14691, Bull. civ. 1987 V N° 268 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 268 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Martin-Martinière et Ricard, M. Delvové .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14691
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