Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'aux termes d'un accord collectif en date du 10 mai 1974, annexé à la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, les salaires fixes sont assortis, le cas échéant, de participations déterminées par référence aux usages en vigueur dans chaque charge, la part des bénéfices affectée à la participation du personnel devant, au minimum, correspondre à un nombre de mensualités définies, à partir d'un coefficient de productivité établi par charge, suivant un barème prévoyant aussi un pourcentage maximum, et les usages devant être " appréciés en se référant, notamment, au pourcentage du bénéfice des charges affecté à la participation du personnel au cours des cinq années précédentes et compte tenu du caractère exceptionnellement favorable ou défavorable des résultats des exercices compris dans ces cinq années " ;
Attendu que le comité d'entreprise de la société
X...
et Cie ayant, le 15 juin 1981, accepté une convention reconnaissant que, jusqu'en 1974, il n'existait pas d'usage en la matière au sein de la charge, M. Y..., membre du comité, a réclamé devant le tribunal de grande instance l'annulation de cette convention ; que quatre syndicats professionnels sont intervenus dans la procédure ;
Attendu qu'il est d'abord fait grief aux arrêts attaqués (cour d'appel de Paris, 1re chambre A, 20 décembre 1983 et 2 juillet 1985) d'avoir retenu que l'accord de 1981 était soumis aux dispositions des articles L. 441-1, 2 et 3 du Code du travail, auxquelles il correspondait exactement par son objet, alors que, selon le pourvoi, les dispositions de l'article L. 441-4 du Code du travail prévoyant que les participations attribuées aux salariés dans le cadre de l'intéressement collectif des salariés aux fruits de l'expansion n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale, les participations bénéficiaires, constituant, aux termes de l'accord collectif du 10 mai 1974, un élément variable de rémunération, ne pouvaient faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ; que dès lors la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 441-1 et suivants du Code du travail et de l'accord du 10 mai 1974 ;
Mais attendu que devant la juridiction du second degré M. Y... et le comité d'entreprise s'étaient explicitement prévalus, en vue de l'appréciation de la régularité du contrat du 15 juin 1981, des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen, contraire à la position adoptée par les demandeurs devant la cour d'appel, est sur ce point irrecevable ;
Sur les autres branches du moyen unique :
Attendu que les deux décisions sont aussi critiquées en ce que, pour rejeter la demande d'annulation de l'accord du 15 juin 1981, il a été retenu que celui-ci ne dérogeait pas à la lettre de la convention collective, alors que, selon le pourvoi, en l'état des dispositions conventionnelles du 10 mai 1974, il en résultait d'une part que, les participations bénéficiaires ne pouvant être inférieures au montant moyen des bénéfices stribués les cinq années précédant cet accord collectif, la cour d'appel, en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles le pourcentage moyen des bénéfices distribués postérieurement à 1974 et en application de la convention collective n'avait pas dépassé 16,66 % du bénéfice, bien qu'il eût été de 20,38 % de 1969 à 1973, a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que d'autre part, les signataires de l'accord ayant expressément prévu la variation des pourcentages du bénéfice affecté aux salariés en fonction du résultat plus ou moins favorable des exercices considérés, la cour d'appel, en énonçant que l'usage au sens de la convention collective quant au montant des participations bénéficiaires ne pouvait résider que dans le versement d'un pourcentage constant du bénéfice ou dans l'emploi d'une méthode de calcul identique au cours des années en référence, a ajouté à l'accord susvisé une disposition qu'il ne comportait pas et, partant, l'a violé ; qu'en outre, ayant constaté que les gratifications distribuées de 1969 à 1974 avaient varié entre 15,4 % et 31,5 % du bénéfice, la cour d'appel ne pouvant se dispenser de rechercher si l'hétérogénéité de ces chiffres ne résultait pas du caractère exceptionnellement favorable ou défavorable des résultats de certains de ces exercices, n'a pas légalement justifié sa décision, faute d'avoir effectué cette recherche, au regard de l'accord du 10 mai 1974, et qu'enfin, les protocoles d'accord signés par M. X... pour la reprise des charges Pierre et Jousset, régulièrement produits aux débats, prévoyant que ce dernier s'engageait à reprendre tous les membres du personnel de ces charges aux mêmes conditions de catégorie et d'ancienneté, ce qui impliquait le maintien des avantages salariaux que le personnel avait acquis au sein de ces charges, la cour d'appel, en décidant que l'expert n'aurait pas à tenir compte des usages qui avaient pu exister dans les charges Pierre et Jousset, a méconnu les protocoles susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté qu'il résultait des investigations très complètes du technicien par eux commis qu'antérieurement à 1974 les " gratifications " dont avait bénéficié le personnel de la charge X... n'avaient jamais été calculées selon une méthode constante, la moyenne des pourcentages représentés par ces versements ne pouvant représenter qu'une résultante arithmétique calculée après coup et sans rapport avec la façon dont a été déterminé chacun des versements, ont pu en déduire que, quels qu'aient pu être les résultats des exercices examinés, il était impossible de dégager une règle quelconque qui constituerait un usage au sens de la convention collective ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel, qui a exactement écarté de la discussion les usages ayant pu exister au sein de charges absorbées par la société X... et Cie et dont les salariés ne pouvaient prétendre à un statut particulier, n'a pas encouru les griefs énoncés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi