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25/06/1987 | FRANCE | N°84-41600

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-41600


Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-30 du Code du travail : .

Attendu que M. de X..., engagé le 1er décembre 1982 par la société Info Plus en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié par lettre du 4 juillet 1983 pour insuffisance professionnelle ; qu'ayant prétendu qu'il avait la qualité de salarié protégé en ce qu'il avait, le 30 juin 1983, requis de son employeur l'organisation d'élections de délégués du personnel et la création d'un comité d'entreprise, il a, faute par l'employeur d'avoir observé les

mesures spéciales au licenciement des salariés protégés, demandé sa réintég...

Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-30 du Code du travail : .

Attendu que M. de X..., engagé le 1er décembre 1982 par la société Info Plus en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié par lettre du 4 juillet 1983 pour insuffisance professionnelle ; qu'ayant prétendu qu'il avait la qualité de salarié protégé en ce qu'il avait, le 30 juin 1983, requis de son employeur l'organisation d'élections de délégués du personnel et la création d'un comité d'entreprise, il a, faute par l'employeur d'avoir observé les mesures spéciales au licenciement des salariés protégés, demandé sa réintégration devant la formation de référé prud'homal ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section C, 13 janvier 1984) l'a débouté de sa demande en réintégration, aux motifs que l'interprétation de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, instituant une protection au profit des salariés, non mandatés par une organisation syndicale, mais ayant requis l'organisation d'élections, soulevait une difficulté sérieuse quant aux conditions de cette protection, laquelle pourrait être soumise à la condition de l'intervention postérieure d'un syndicat ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, d'une part, que la société Info Plus n'avait pas invoqué devant les juges une quelconque difficulté d'interprétation de ce texte alors, d'autre part, que l'interprétation de la loi ne peut constituer elle-même une difficulté sérieuse, et alors, enfin, qu'en estimant que l'article L. 425-1 du Code du travail pouvait s'interpréter en ce sens que la demande du salarié non mandaté par une organisation syndicale devrait être appuyée par une organisation syndicale pour que le salarié bénéficie de la protection, les juges d'appel ont ajouté à ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné ;

Que, par ce motif de droit substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande en réintégration du salarié faute par lui d'établir sa qualité de salarié protégé, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41600
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Protection des salariés ayant demandé l'organisation de l'élection - Délai - Point de départ - Envoi de la lettre recommandée par l'organisation qui prend l'initiative de demander ou d'accepter qu'il soit procédé à des élections

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Réintégration - Salarié ayant demandé l'organisation de l'élection - Conditions

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Demande par des salariés - Protection contre le licenciement des salariés ayant formulé la demande - Délai - Point de départ - Envoi de la lettre recommandée par l'organisation qui prend l'initiative de demander ou d'accepter qu'il soit procédé à des élections

Il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que le délai de protection de six mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné . Se trouve dès lors légalement justifié, par ce motif de droit substitué à ceux critiqués de la décision attaquée, l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté la demande en réintégration d'un salarié ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles, faute par lui d'établir sa qualité de salarié protégé


Références :

Code du travail L425-1 al. 8
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1987, pourvoi n°84-41600, Bull. civ. 1987 V N° 425 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 425 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41600
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