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22/07/1987 | FRANCE | N°84-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1987, 84-10548


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Compagnie Internationale du Travail Temporaire (CITT), assistée de son syndic au règlement judiciaire, Monsieur X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1983), statuant sur les conséquences de l'annulation d'une clause d'échelle mobile incluse dans le bail commercial dont elle est titulaire sur des locaux appartenant à Mme Y..., d'avoir décidé que le loyer serait indexé sur les variations de l'indice trimestriel de la construction établi par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, aux lieu

et place de celles prévues dans la stipulation du bail annulée par...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Compagnie Internationale du Travail Temporaire (CITT), assistée de son syndic au règlement judiciaire, Monsieur X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1983), statuant sur les conséquences de l'annulation d'une clause d'échelle mobile incluse dans le bail commercial dont elle est titulaire sur des locaux appartenant à Mme Y..., d'avoir décidé que le loyer serait indexé sur les variations de l'indice trimestriel de la construction établi par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, aux lieu et place de celles prévues dans la stipulation du bail annulée par un précédent arrêt, alors, selon le moyen, " qu'en l'absence de toute volonté commune des parties au contrat quant à la référence à un autre indice que celui expressément stipulé, le juge ne saurait, sans excéder ses pouvoirs et violer l'article 79 § 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et l'article 1134 du Code civil, substituer, de sa propre autorité, un indice licite à celui figurant dans une clause précédemment déclarée illicite " ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l'indexation et que la stipulation du choix de l'indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-10548
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Indexation conventionnelle - Indice - Indice supprimé - Indice de substitution - Détermination - Volonté des parties - Appréciation souveraine

* INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Indice supprimé - Indice de substitution - Détermination - Volonté des parties - Appréciation souveraine

La cour d'appel, recherchant la commune intention des parties à un bail commercial a souverainement retenu que leur volonté a essentiellement porté sur le principe de l'indexation et que la stipulation du choix de l'indice en constituant une application, il y avait lieu de substituer à l'indice annulé un indice admis par la loi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 1983

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1977-06-29 Bulletin, 1977, III, n° 294 (2), p. 223 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1987, pourvoi n°84-10548, Bull. civ. 1987 III N° 151 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 151 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger et Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.10548
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