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07/10/1987 | FRANCE | N°86-14041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 octobre 1987, 86-14041


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1985), que la société Cognac-Garage, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, de la construction d'un garage dont la réception a eu lieu en 1974 ; que les dalles thermoplastiques constituant le revêtement de sol posé par la société Cognac-Peinture, entrepreneur, sur le socle de béton réalisé par la société Calvet-Gaultier, entrepreneur de gros oeuvre, s'étant décollées, la société Cognac-Garage a, en 1980, assigné en réparation M. X... qui a appelé les entreprises en garantie

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'actio...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1985), que la société Cognac-Garage, maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., architecte, de la construction d'un garage dont la réception a eu lieu en 1974 ; que les dalles thermoplastiques constituant le revêtement de sol posé par la société Cognac-Peinture, entrepreneur, sur le socle de béton réalisé par la société Calvet-Gaultier, entrepreneur de gros oeuvre, s'étant décollées, la société Cognac-Garage a, en 1980, assigné en réparation M. X... qui a appelé les entreprises en garantie ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, " que, d'une part, constituent des menus ouvrages, en application de l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, les revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant des gros ouvrages ; qu'un revêtement de sol en dalles thermoplastiques simplement collé sur une dalle de béton ne constitue pas un gros ouvrage du seul fait que le désordre qui l'affecterait aurait pour origine l'humidité traversant par capillarité la dalle de béton, lui servant de support ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que la solidité ou la destination d'un gros ouvrage auraient été affectées par le désordre invoqué par le maître de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil à sa décision rejetant l'exception de prescription biennale invoquée par l'architecte, et alors, d'autre part, que le désordre qui affecte un menu ouvrage ne donne lieu qu'à la garantie biennale de l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, alors même que la cause de ce désordre aurait pour origine un gros ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation " ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le décollement des dalles ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination ; que le moyen est nouveau de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui relève que le décollement des dalles est dû au défaut d'étanchéité du socle de béton qui leur sert de support, retient exactement, par motifs propres et adoptés, que la malfaçon qui affecte l'étanchéité d'un gros ouvrage ressortit à la garantie décennale, même si elle cause la détérioration de menus ouvrages ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-14041
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant - Défaut d'étanchéité

La malfaçon qui affecte l'étanchéité d'un gros ouvrage, même si elle cause la détérioration de menus ouvrages, ressortit à la garantie décennale .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 oct. 1987, pourvoi n°86-14041, Bull. civ. 1987 III N° 159 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 159 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :MM. Boulloche et Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14041
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