La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1987 | FRANCE | N°86-10794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1987, 86-10794


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Sixten Y..., né le 4 octobre 1923 à Gustaf (Suède), de nationalité suédoise, demeurant en Suède à Borrby Hoby 33-27, et pour la France à Beausoleil (Alpes-maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la BANQUE LA HENIN, société anonyme dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les tr

ois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Sixten Y..., né le 4 octobre 1923 à Gustaf (Suède), de nationalité suédoise, demeurant en Suède à Borrby Hoby 33-27, et pour la France à Beausoleil (Alpes-maritimes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit de la BANQUE LA HENIN, société anonyme dont le siège social est ... (8ème),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents :

M. Fabre, Président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Afrique, Conseillers, Madame Delaroche, Conseiller référendaire, M. Dontenwille, Avocat général, Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Banque La Hénin ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions de M. Z..., Sixten Y..., appelant dans l'instance l'opposant à la Banque La Hénin, intimée, l'arrêt attaqué, qui a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, énonce que l'appelant n'a conclu que postérieurement à cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, qu'un délai ait été imparti à M. Y... pour accomplir les actes de la procédure, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-10794
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Délai non imparti.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1987, pourvoi n°86-10794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FABRE,

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award