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24/11/1987 | FRANCE | N°84-13794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 1987, 84-13794


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse d'épargne de Paris, propriétaire d'un logement donné à bail le 21 octobre 1982 à M. Y... et à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1984) de l'avoir condamnée en vertu de son obligation de délivrance de la chose louée à exécuter les travaux de peinture et tenture de l'appartement, alors, selon le moyen, " que l'obligation du bailleur de délivrer le logement en bon état de réparations ne comprend pas de réfection des peintures et tapisseries qui constituent de simples éléments

d'agrément du logement et non des éléments nécessaires à permettre aux lo...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la Caisse d'épargne de Paris, propriétaire d'un logement donné à bail le 21 octobre 1982 à M. Y... et à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1984) de l'avoir condamnée en vertu de son obligation de délivrance de la chose louée à exécuter les travaux de peinture et tenture de l'appartement, alors, selon le moyen, " que l'obligation du bailleur de délivrer le logement en bon état de réparations ne comprend pas de réfection des peintures et tapisseries qui constituent de simples éléments d'agrément du logement et non des éléments nécessaires à permettre aux locaux de servir à l'usage d'habitation prévu par le contrat, de sorte qu'en étendant à cette réfection l'obligation de délivrance du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 " ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que les travaux de réfection complète des peintures et tentures de l'appartement étaient nécessaires à la mise en état d'habitabilité des lieux, en a justement déduit que ces travaux étaient à la charge du bailleur en vertu de l'obligation de délivrance du logement en bon état de réparation de toute espèce lui incombant en application de l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en condamnant la Caisse d'épargne de Paris à exécuter les travaux de réfection sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982, ne prohibant que les clauses ayant pour objet de diminuer les prestations dues par le bailleur sans diminution correspondante du loyer, l'absence de réfection des peintures et des tentures n'était que le corollaire de la stipulation d'un loyer représentant le tiers de la valeur locative normale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il décide que les travaux étaient, en principe, à la charge du bailleur, l'arrêt rendu le 16 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-13794
Date de la décision : 24/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Délivrance de la chose louée en bon état de réparation - Portée - Travaux de réfection complète des peintures et tentures.

1° La cour d'appel qui retient souverainement que les travaux de réfection complète des peintures et tentures d'un appartement donné à bail sont nécessaires à la mise en état d'habitabilité des lieux en déduit justement que ces travaux sont à la charge du bailleur en vertu de l'obligation de délivrance du logement, en bon état de réparation de toute espèce, lui incombant, en application de l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 .

2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Baux à loyer (loi du 22 juin 1982) - Clauses illégales - Suppression des prestations sans diminution de loyer - Bailleur invoquant une diminution du loyer en contrepartie de l'absence de réfection des peintures.

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Délivrance de la chose louée en bon état de réparation - Inexécution - Conclusions du bailleur invoquant une diminution corrélative du loyer - Réponse nécessaire.

2° Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un bailleur à exécuter les travaux de réfection complète des peintures et tentures d'un appartement donné à bail sans répondre à ces conclusions qui soutenaient que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 ne prohibant que les clauses ayant pour objet de diminuer les prestations dues par le bailleur sans diminution correspondante du loyer, l'absence de réfection des peintures et des tentures n'était que le corollaire de la stipulation d'un loyer représentant le tiers de la valeur locative normale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 1987, pourvoi n°84-13794, Bull. civ. 1987 III N° 189 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 189 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Francon
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer et Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.13794
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