Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages et de celles-ci seulement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile appartenant à la société Bourgey-Montreuil et celle de Mme X... dans laquelle avaient pris place ses deux fils Cyrille et Frédéric et M. Y..., que Mme X..., ses deux fils et M. Y... furent blessés ; que Mme X... et Cyrille X... le furent mortellement ; que M. Y... demanda à M. Gérard X..., époux de Z...
X..., et à la compagnie " La Paix " la réparation de son préjudice, que M. X... et son assureur appelèrent en garantie la société Bourgey-Montreuil et l'Union des assurances de Paris (UAP), que M. X..., agissant personnellement en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Frédéric, demanda la réparation de son préjudice et de celui de son fils à la société Bourgey-Montreuil et à l'UAP ; que la société Bourgey-Montreuil fit une demande reconventionnelle ; que l'agent judiciaire du Trésor intervint à l'instance ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, condamne la société Bourgey-Montreuil et l'UAP à réparer l'entier préjudice subi par M. Gérard X... et par son fils Frédéric du fait du décès de Mme X... et de son fils Cyrille et énonce que, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la société Bourgey-Montreuil et son assureur sont fondés à réclamer à la succession de Mme X... et, éventuellement, à son assureur la compagnie La Paix la moitié des indemnités mises à leur charge ;
Attendu cependant qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de Mme X... et de son fils Cyrille, victimes directes de l'accident, les sommes allouées doivent réparer l'entier préjudice subi par M. Gérard X... et par son fils Frédéric du fait du décès desdites victimes ; que l'arrêt qui, en attribuant au coauteur une action subrogatoire contre la succession de la victime ou son assureur priverait de l'intégralité de l'indemnité leur revenant M. X... et son fils Frédéric, victimes d'un préjudice subi du fait des dommages causés aux victimes directes, doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant l'action récursoire de la société Bourgey-Montreuil et de l'UAP à l'encontre de la succession de Mme X... en remboursement de la moitié des indemnités mises à leur charge au profit de Gérard et Frédéric X... en réparation de leurs préjudices résultant du décès de Mme X... et de Cyrille X..., l'arrêt rendu le 14 janvier 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes