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13/01/1988 | FRANCE | N°86-10142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1988, 86-10142


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages et de celles-ci seulement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile appartenant à la so

ciété Bourgey-Montreuil et celle de Mme X... dans laquelle avaient pris pla...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages et de celles-ci seulement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile appartenant à la société Bourgey-Montreuil et celle de Mme X... dans laquelle avaient pris place ses deux fils Cyrille et Frédéric et M. Y..., que Mme X..., ses deux fils et M. Y... furent blessés ; que Mme X... et Cyrille X... le furent mortellement ; que M. Y... demanda à M. Gérard X..., époux de Z...
X..., et à la compagnie " La Paix " la réparation de son préjudice, que M. X... et son assureur appelèrent en garantie la société Bourgey-Montreuil et l'Union des assurances de Paris (UAP), que M. X..., agissant personnellement en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Frédéric, demanda la réparation de son préjudice et de celui de son fils à la société Bourgey-Montreuil et à l'UAP ; que la société Bourgey-Montreuil fit une demande reconventionnelle ; que l'agent judiciaire du Trésor intervint à l'instance ;

Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, condamne la société Bourgey-Montreuil et l'UAP à réparer l'entier préjudice subi par M. Gérard X... et par son fils Frédéric du fait du décès de Mme X... et de son fils Cyrille et énonce que, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la société Bourgey-Montreuil et son assureur sont fondés à réclamer à la succession de Mme X... et, éventuellement, à son assureur la compagnie La Paix la moitié des indemnités mises à leur charge ;

Attendu cependant qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre de Mme X... et de son fils Cyrille, victimes directes de l'accident, les sommes allouées doivent réparer l'entier préjudice subi par M. Gérard X... et par son fils Frédéric du fait du décès desdites victimes ; que l'arrêt qui, en attribuant au coauteur une action subrogatoire contre la succession de la victime ou son assureur priverait de l'intégralité de l'indemnité leur revenant M. X... et son fils Frédéric, victimes d'un préjudice subi du fait des dommages causés aux victimes directes, doit être annulé par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant l'action récursoire de la société Bourgey-Montreuil et de l'UAP à l'encontre de la succession de Mme X... en remboursement de la moitié des indemnités mises à leur charge au profit de Gérard et Frédéric X... en réparation de leurs préjudices résultant du décès de Mme X... et de Cyrille X..., l'arrêt rendu le 14 janvier 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-10142
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Exclusion - Condition

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre la succession du coauteur décédé - Circonstances de l'accident indéterminées - Impossibilité

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Circonstances de l'accident indéterminées

Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages et de celles-ci seulement . Par suite, doit être annulé par application des articles 1, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, en l'état d'un accident de la circulation dont les circonstances sont restées indéterminées et qui a provoqué la mort d'une conductrice de véhicule terrestre à moteur et de l'un de ses enfants, passager de ce véhicule, autorise le coauteur à réclamer à la succession de la conductrice et, éventuellement, à son assureur, la moitié des indemnités mises à sa charge, dès lors qu'aucune faute n'étant établie à l'encontre des victimes directes de l'accident, les sommes allouées doivent réparer l'entier préjudice subi par les héritiers du fait du décès des dites victimes et que l'arrêt, en attribuant au coauteur une action subrogatoire contre la succession des victimes directes, priverait de l'intégralité de l'indemnité leur revenant les victimes par ricochet


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art.1, art.6, art.47

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-10142, Bull. civ. 1988 II N° 13 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 13 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.10142
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