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01/03/1988 | FRANCE | N°86-13055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 1988, 86-13055


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1986), que Mme X... a acheté chez un garagiste, en acquittant en partie le prix grâce à un prêt consenti par un organisme de crédit, une automobile " Mercédès " ; qu'elle a assuré ce véhicule, notamment contre le vol, auprès de la compagnie d'assurances Winterthur ; qu'à l'occasion d'une excursion en Italie, ce véhicule lui a été volé ; que la compagnie d'assurances a refusé de lui verser l'indemnité prévue en pareil cas en alléguant que la voiture, qui lui avait été vendue, provenai

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1986), que Mme X... a acheté chez un garagiste, en acquittant en partie le prix grâce à un prêt consenti par un organisme de crédit, une automobile " Mercédès " ; qu'elle a assuré ce véhicule, notamment contre le vol, auprès de la compagnie d'assurances Winterthur ; qu'à l'occasion d'une excursion en Italie, ce véhicule lui a été volé ; que la compagnie d'assurances a refusé de lui verser l'indemnité prévue en pareil cas en alléguant que la voiture, qui lui avait été vendue, provenait elle-même d'un vol comme ayant jadis appartenu à une société de louage d'automobiles, la société JKL, à laquelle un de ses locataires, se prétendant lui-même victime d'un vol, ne l'avait pas rendue et que Mme X... ne faisait donc pas la preuve de sa propriété sur le véhicule ;

Attendu que les juges du fond ont estimé, au contraire, que Mme X... justifiait de son droit de propriété en sa qualité de possesseur de bonne foi ; que, s'il était établi, en effet, que le véhicule qu'elle avait acheté était au nombre de ceux qui avaient fait l'objet d'un trafic par un réseau organisé de voleurs et de falsificateurs de documents, elle l'avait acquis chez un garagiste qui lui-même n'avait pas été inquiété, pour un prix correspondant à sa valeur et avec des documents d'apparence parfaitement régulière ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a donc condamné la compagnie Winterthur à indemniser Mme X... sous réserve de la fraction d'emprunt, due encore à l'organisme de crédit et à déterminer par voie d'expertise ;

Attendu que cet assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la qualité de propriétaire de Mme X... n'aurait pu se déduire de sa seule qualité de possesseur de bonne foi ; qu'il aurait, en outre, fallu que l'assurée établît qu'elle était à l'abri d'une revendication de la part du véritable propriétaire et que, faute d'avoir fait cette recherche, l'arrêt attaqué serait privé de base légale ;

Mais attendu qu'en vertu du principe selon lequel on ne revendique pas les meubles quand le possesseur a une possession véritable à titre de propriétaire, comme c'était, selon les appréciations souveraines des juges du fond, le cas de Mme X..., c'était à l'assureur qu'il aurait appartenu de proposer d'établir que, par dérogation à cette règle, la revendication du véhicule par un tiers était possible et avait été exercée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13055
Date de la décision : 01/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEUBLE - Revendication - Possesseur - Possession à titre de propriétaire - Portée

PROPRIETE - Meuble - Article 2279 du Code civil - Présomption de propriété - Portée

AUTOMOBILE - Vente - Vente d'un véhicule volé - Vente par un garagiste - Acquéreur - Acquéreur de bonne foi - Présomption de propriété - Portée

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Indemnité - Paiement - Vol de véhicule - Véhicule acquis par l'assuré chez un garagiste - Véhicule précédemment volé - Revendication par le véritable propriétaire - Preuve de la revendication - Charge

En vertu du principe selon lequel on ne revendique pas les meubles quand le possesseur a une possession véritable à titre de propriétaire, c'est à l'assureur - qui, assurant contre le vol la voiture sur laquelle son assuré exerce une telle possession, refuse de verser à celui-ci, à l'occasion du vol de sa voiture, l'indemnité contractuellement prévue, aux motifs que cette voiture, achetée par l'assuré chez un garagiste, provient elle-même d'un vol et que l'intéressé ne fait pas la preuve de sa propriété sur ce véhicule - qu'il appartient de proposer d'établir que, par dérogation à la règle précitée, la revendication par un tiers dudit véhicule est possible et a été exercée .


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 1988, pourvoi n°86-13055, Bull. civ. 1988 I N° 59 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 59 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13055
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