Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches de la violation des articles L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., cadre de l'agence de Fort-de-France de la Banque française commerciale (BFC), inculpé et placé sous mandat de dépôt le 11 mai 1983, a fait l'objet le jour même d'une mise à pied ; que, le 20 mai 1983, l'intéressé a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer toute activité professionnelle en relation avec les opérations de change et de transfert de capitaux ; que M. X... étant membre du comité d'établissement de la BFC, l'autorisation de procéder à son licenciement a été demandée à l'inspecteur du Travail qui l'a refusée le 29 juillet 1983 ; que cette décision a été annulée le 19 janvier 1984 par le ministre des Affaires sociales qui a autorisé le licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 31 janvier 1985) d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires et d'indemnités diverses pour la période comprise entre la date de sa mise à pied et celle à laquelle le ministre des Affaires sociales a autorisé son licenciement, alors que, de première part, aux termes de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail, le droit à réintégration de l'employé ayant fait l'objet d'une mise à pied prend naissance avec la décision de refus de licenciement prononcée par l'inspecteur du Travail qui annule cette mise à pied et en supprime les effets de plein droit ; qu'en subordonnant la réintégration du salarié dans ses fonctions à l'initiative de ce dernier l'arrêt a ajouté au texte et violé l'article susvisé ; alors que, de deuxième part, en énonçant que l'intéressé n'aurait pas été à l'entière disposition de son employeur sans rechercher si ses fonctions effectives dans l'entreprise jusqu'au prononcé de la mise à pied étaient compatibles avec les obligations découlant du contrôle judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, l'employeur ne peut prolonger pour les mêmes faits une mise à pied conservatoire par une mise à pied ordinaire dès lors que l'autorisation de licencier a été refusée par l'inspecteur du Travail, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est contredite en constatant le caractère autonome des deux mises à pied tout en relevant que la seconde, la mise à pied ordinaire, avait été décidée pour les mêmes faits que ceux ayant justifié la première ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant sur ce point aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, par une appréciation souveraine des faits, que l'intéressé, à la suite de son incarcération, puis de son placement sous contrôle judiciaire et des obligations qui en découlaient, n'était pas resté à l'entière disposition de son employeur ; qu'ainsi, par ces constatations, elle a, abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués au pourvoi, légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi