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03/05/1988 | FRANCE | N°85-18466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 1988, 85-18466


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 décembre 1983, l'abbé Pétillon a signé, à l'occasion de la visite à son domicile d'un représentant de la société anonyme Rex-Rotary, le bon de commande d'un photocopieur ; qu'il a immédiatement remis à ce représentant un chèque de 6 000 francs et signé trois traites de 8 000 francs chacune ; que, le jour même, il a adressé à cette société une lettre recommandée avec accusé de réception annulant sa commande ; que la société anonyme Rex-Rotary ayant ref

usé de considérer cette commande comme annulée, la cour d'appel a relevé que s...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 décembre 1983, l'abbé Pétillon a signé, à l'occasion de la visite à son domicile d'un représentant de la société anonyme Rex-Rotary, le bon de commande d'un photocopieur ; qu'il a immédiatement remis à ce représentant un chèque de 6 000 francs et signé trois traites de 8 000 francs chacune ; que, le jour même, il a adressé à cette société une lettre recommandée avec accusé de réception annulant sa commande ; que la société anonyme Rex-Rotary ayant refusé de considérer cette commande comme annulée, la cour d'appel a relevé que s'agissant d'une vente à domicile régie par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, l'abbé Pétillon avait pu annuler sa commande et que la société qui l'avait démarché lui devait le remboursement de l'acompte de 6 000 francs qu'il avait versé ;

Attendu que la société Rex-Rotary fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'un ecclésiastique qui achète un photocopieur pour les besoins de son ministère contracterait non en qualité de consommateur mais dans l'exercice de son activité professionnelle ; alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué n'aurait pas recherché si l'abbé Pétillon n'était pas un consommateur expérimenté, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à des conclusions faisant valoir qu'il était un ancien client de la firme et qu'il avait déjà acquis en 1983 du matériel Rex-Rotary ;

Mais attendu qu'il ne suffisait pas que le photocopieur eût été acheté aux fins d'être utilisé par la paroisse pour que cet achat fût considéré comme effectué " pour des besoins professionnels " ; qu'ayant constaté que l'achat ne concernait pas de tels besoins, la cour d'appel a justifié sa décision, sans avoir à rechercher si l'abbé Pétillon était un consommateur expérimenté ou non, condition qui ne figure pas dans la loi ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18466
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Exceptions - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Définition - Contrat conclu par un ecclésiastique pour les besoins de la paroisse

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrats conclus pour les besoins d'une activité professionnelle (non) - Ecclésiastique - Contrat conclu pour les besoins de la paroisse

VENTE - Vente à domicile - Réglementation relative au démarchage - Domaine d'application - Contrats conclus pour les besoins d'une activité professionnelle (non) - Contrat conclu par un consommateur expérimenté - Absence d'incidence

Le seul fait que l'achat d'un " photocopieur " par un ecclésiastique a été fait pour les besoins de la paroisse est insuffisant pour considérer qu'il a été conclu " pour les besoins d'une activité professionnelle " au sens de la l'article 8-I e de la loi du 22 décembre 1972 . Et la cour d'appel qui constate qu'un tel achat, souscrit à domicile, ne concernait pas des besoins professionnels justifie sa décision d'appliquer à ce contrat les dispositions de cette loi sans avoir à rechercher si l'acheteur était ou non un consommateur expérimenté


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 8-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 1988, pourvoi n°85-18466, Bull. civ. 1988 I N° 125 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 125 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.18466
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