Sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, ensemble l'article R. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les tribunaux d'instance et de grande instance sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que deux camions de la société Isolano, circulant sur une autoroute, ont endommagé une poutrelle en béton appartenant à la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER) qui a assigné la société Isolano Carlo et son assureur devant le tribunal de commerce de Paris ; que celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ; que devant cette juridiction, la société Isolano Carlo a appelé en garantie la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, laquelle a contesté la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que le tribunal s'est déclaré incompétent à la fois sur la demande principale et sur la demande en garantie ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que la société Isolano Carlo invoque comme moyen de défense une absence de balisage et que la solution de cette question passe obligatoirement par l'examen du rôle de l'appelé en garantie ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la SACER demandait à la société Isolano Carlo la réparation d'un dommage causé par ses camions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a statué sur la demande principale, l'arrêt rendu le 2 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon