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09/05/1988 | FRANCE | N°87-11508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 1988, 87-11508


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... a vendu pour un prix déclaré de 250 000 francs à Mme A... un fonds de commerce grevé du privilège du vendeur de M. Z... et d'un nantiss

ement au profit de M. X... ; que M. Z... a obtenu en référé l'autorisation de pr...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... a vendu pour un prix déclaré de 250 000 francs à Mme A... un fonds de commerce grevé du privilège du vendeur de M. Z... et d'un nantissement au profit de M. X... ; que M. Z... a obtenu en référé l'autorisation de prélever sur ce prix la somme de 239 678 francs ; qu'après sommation à Mme A... de payer ou de purger, M. X... l'a assignée ainsi que M. Y... en vente du fonds aux enchères ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel énonce que M. X... ne peut ignorer l'ordonnance de référé à laquelle il a été partie, que l'exécution de cette ordonnance a abouti à la distribution du prix entre les créanciers privilégiés et qu'il n'était pas utile de recourir à la procédure de purge remplacée en l'occurrence et sans fraude par la distribution judiciaire du prix ;

Qu'en attribuant ainsi à une condamnation au paiement d'une provision prononcée en référé les effets d'une distribution judiciaire du prix, la cour d'appel l'a dénaturée ; que, statuant au fond, elle ne pouvait pas davantage lui reconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'enfin, elle a méconnu le droit de suite du créancier nanti ;

Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-11508
Date de la décision : 09/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Chose jugée - Autorité au principal (non)

PRIVILEGES - Droit de suite - Fonds de commerce - Portée

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Vente du fonds - Revente du fonds - Référé autorisant le bénéficiaire du privilège de vendeur à prélever sa créance sur le prix de la revente - Effet - Créancier nanti - Demande de vente aux enchères du fonds de commerce

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Vente du fonds - Référé autorisant le bénéficiaire du privilège de vendeur à prélever sa créance sur le prix de la revente - Effet - Créancier nanti - Droit de suite

L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée . Le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelque main qu'il se trouve . Par suite l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un créancier nanti tendant à la vente aux enchères d'un fonds de commerce grevé du privilège du vendeur et ayant fait l'objet d'une revente au profit d'un tiers, énonce que le créancier ne peut ignorer l'ordonnance de référé, à laquelle il a été partie, qui a autorisé le vendeur à prélever sa créance sur le prix de la revente, que l'exécution de cette ordonnance a abouti à la distribution du prix entre les créanciers privilégiés et qu'il n'était pas utile de recourir à la procédure de purge remplacée en l'occurrence et sans fraude par la distribution judiciaire du prix, dénature l'ordonnance en attribuant à une condamnation au paiement d'une provision prononcée en référé les effets d'une distribution judiciaire du prix, méconnaît l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de l'ordonnance et le droit de suite du créancier nanti, violant ainsi les articles 1134 du Code civil, 488 du nouveau Code de procédure civile, 16 et 22 de la loi du 17 mars 1909


Références :

Code civil 1134
Loi du 17 mars 1909 art. 16, art. 22
nouveau Code de procédure civile 488

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 décembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-11-27 Bulletin 1985, II, n° 180, p. 120 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 1988, pourvoi n°87-11508, Bull. civ. 1988 II N° 114 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 114 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, M. Ravanel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11508
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