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27/05/1988 | FRANCE | N°87-13251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1988, 87-13251


Sur le pourvoi de Mme X... :

Attendu que le mémoire ampliatif ne comporte aucun moyen critiquant les dispositions de l'arrêt concernant Mme X... ;

Que Mme X... est donc déchue de son pourvoi ;

Sur le moyen relevé d'office, sur le pourvoi de M. X... et après avis donné aux parties :

Vu les articles 652, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destin

ataire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 octobr...

Sur le pourvoi de Mme X... :

Attendu que le mémoire ampliatif ne comporte aucun moyen critiquant les dispositions de l'arrêt concernant Mme X... ;

Que Mme X... est donc déchue de son pourvoi ;

Sur le moyen relevé d'office, sur le pourvoi de M. X... et après avis donné aux parties :

Vu les articles 652, 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6 octobre 1986 d'un jugement rendu par un tribunal paritaire des baux ruraux au profit du Groupement foncier de l'hôpital de Corval, l'arrêt attaqué retient que l'accusé de réception de la notification du jugement effectuée par la voie postale a été signé et " qu'ainsi l'un des époux avait procuration pour signer à la place de l'autre et qu'en l'absence de démonstration d'une erreur du préposé ", il apparaît que la notification a été régulière ;

Qu'en décidant que la notification litigieuse avait ainsi fait courir le délai à l'encontre de M. X... bien qu'il résultât de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été faite à sa personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme X... déchue de son pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13251
Date de la décision : 27/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Accusé de réception - Signature par le destinataire - Effet

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Notification à partie - Conditions

En cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire .


Références :

nouveau Code de procédure civile 652, 670, 670-1, 677

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1988, pourvoi n°87-13251, Bull. civ. 1988 II N° 125 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 125 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13251
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