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05/10/1988 | FRANCE | N°87-13336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 octobre 1988, 87-13336


Sur le moyen unique :

Vu les articles 715 et 973 du Code de procédure civile ;

Attendu que le premier de ces textes, édictant une déchéance pour inobservation de divers délais de procédure dans les poursuites de saisie immobilière, n'est pas applicable en matière de partage judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la licitation de divers immeubles dépendants de la succession X..., les époux Y... ont formé surenchère sur divers lots, qu'un cohéritier, Marc X..., a contesté cette surenchère, faute de mention en marge du c

ahier des charges de la dénonciation de la surenchère ;

Attendu que, pour déclare...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 715 et 973 du Code de procédure civile ;

Attendu que le premier de ces textes, édictant une déchéance pour inobservation de divers délais de procédure dans les poursuites de saisie immobilière, n'est pas applicable en matière de partage judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la licitation de divers immeubles dépendants de la succession X..., les époux Y... ont formé surenchère sur divers lots, qu'un cohéritier, Marc X..., a contesté cette surenchère, faute de mention en marge du cahier des charges de la dénonciation de la surenchère ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la poursuite de la surenchère, la cour d'appel énonce que l'article 973 précité, " en invitant le surenchérisseur à se conformer aux conditions et formalités prescrites pour les saisies immobilières, a implicitement soumis lesdites conditions et formalités aux sanctions prévues par les textes régissant la saisie " et notamment aux déchéances prévues par l'article 715 du Code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors que ces formalités ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-13336
Date de la décision : 05/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Formalités - Inobservation - Sanction de l'article 715 du Code de procédure civile - Application - Partage (non).

1° SUCCESSION - Partage - Licitation - Surenchère - Formalités - Inobservation - Sanctions de l'article 715 du Code de procédure civile - Application (non).

1° L'article 715 du Code de procédure civile, qui édicte une déchéance pour inobservation de divers délais de procédure dans les poursuites de saisie immobilière, n'est pas applicable en matière de partage judiciaire .

2° SUCCESSION - Partage - Licitation - Surenchère - Formalités - Inobservation - Nullité.

2° Les formalités prescrites par l'article 973 du Code de procédure civile ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de droit commun .


Références :

Code de procédure civile 715
Code de procédure civile 973

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 février 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1978-02-21 Bulletin 1978, I, n° 70 (1), p. 58 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 oct. 1988, pourvoi n°87-13336, Bull. civ. 1988 II N° 187 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 187 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13336
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