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13/10/1988 | FRANCE | N°87-43781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-43781


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Industries et techniques d'ameublement (société ITA), a fait l'objet, avec d'autres salariés de cette entreprise, d'une mesure de chômage partiel total le 27 avril 1985, autorisée par l'inspecteur du travail, puis a été comprise avec eux dans un licenciement économique prononcé avec l'accord de l'administration, le 10 juillet suivant ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son

employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Industries et techniques d'ameublement (société ITA), a fait l'objet, avec d'autres salariés de cette entreprise, d'une mesure de chômage partiel total le 27 avril 1985, autorisée par l'inspecteur du travail, puis a été comprise avec eux dans un licenciement économique prononcé avec l'accord de l'administration, le 10 juillet suivant ; que Mme X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était pas établi que la société ITA était en mesure de fournir à Mme X... du travail pendant ses deux mois de préavis ; qu'en effet cette salariée n'indiquait nullement quel poste aurait pu lui être offert pendant cette période ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que c'était à l'employeur qu'il appartenait d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle Mme X... se serait trouvée d'effectuer son travail au cours du délai congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43781
Date de la décision : 13/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Impossibilité de l'exécuter - Preuve - Charge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Impossibilité de l'exécuter - Mise en chômage partiel pendant la durée du préavis

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Indemnisation - Conditions - Indemnité compensatrice de délai-congé

Viole l'article 1315 du Code civil la cour d'appel, qui, pour débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis une salariée qui a fait l'objet d'une mesure de chômage partiel puis a été licenciée pour motif économique, énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait été en mesure de lui fournir du travail pendant la durée du préavis, alors que c'est à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle la salariée se serait trouvée d'effectuer son travail au cours du délai-congé .


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-10 Bulletin 1987, V, n° 726 (1), p. 459 (cassation) ;

Chambre sociale, 1988-10-13 Bulletin 1988, V, n° 500, p. 324 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1988, pourvoi n°87-43781, Bull. civ. 1988 V N° 501 p. 325
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 501 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.43781
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