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20/10/1988 | FRANCE | N°85-45511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45511


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme X... contre Mme Y..., tendant au paiement par celle-ci notamment d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de vingt-six années de service en qualité d'employée de maison, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il avait été saisi le 30 janvier 1985, alors que la rupture du contrat de travail liant les parties était intervenue le 31 décembre 1

978, a fait application du délai de prescription quinquennale prévu en matière de ...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 2262 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme X... contre Mme Y..., tendant au paiement par celle-ci notamment d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de vingt-six années de service en qualité d'employée de maison, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il avait été saisi le 30 janvier 1985, alors que la rupture du contrat de travail liant les parties était intervenue le 31 décembre 1978, a fait application du délai de prescription quinquennale prévu en matière de salaire ;

Attendu cependant que l'indemnité de licenciement n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant donc pas un salaire, l'action tendant à son paiement se prescrit par trente ans ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la disposition relative à la demande d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 8 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45511
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Paiement - Action en paiement - Prescription trentenaire

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Contrat de travail - Indemnité de licenciement - Action en paiement

L'indemnité de licenciement n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant donc pas un salaire, l'action tendant à son paiement se prescrit par trente ans .


Références :

Code civil 2262

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Decazeville, 08 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°85-45511, Bull. civ. 1988 V N° 536 p. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 536 p. 346

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaury
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45511
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