Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, le 23 mars 1984, Claude X..., salarié de la société Hély Joly, a été victime d'un accident mortel de la circulation tandis qu'au volant d'un véhicule de son employeur, il transportait des machines pour le compte de celui-ci ;
Attendu que la société Hély Joly fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en lui imputant, en dépit de la condamnation pénale intervenue contre un tiers, la responsabilité de l'accident, et en accordant à Mme X..., déjà indemnisée, la majoration maximale de la rente, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, alors, d'autre part, qu'un préjudice ne peut être réparé qu'une seule fois, qu'en affirmant que la majoration de rente se cumulait avec la réparation perçue par la victime en droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, de troisième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le véhicule mis à la disposition du salarié pour le transport d'un matériel de démonstration n'excédait pas le poids de charge autorisé et était conforme aux prescriptions du constructeur, homologuées par le service des mines, de sorte qu'en déclarant l'employeur coupable d'une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur faisait valoir que, s'étant conformé aux prescriptions du constructeur et n'étant aucunement spécialiste, il ne pouvait avoir conscience de faire courir un risque à son salarié, et alors, enfin, qu'étant constant qu'un tiers avait été condamné pénalement pour homicide involontaire sur la personne de la victime, ce dont il résultait que la faute de l'employeur, à la supposer établie, n'était pas à elle seule déterminante de l'accident, qu'en omettant de rechercher si le comportement de l'employeur avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué relève que la victime a été écrasée par les machines lourdes et encombrantes non arrimées qu'il transportait et qui, projetées vers l'avant sous l'effet du choc, ont enfoncé la mince paroi de tôle isolant la cabine du conducteur ; que même si le véhicule était conforme aux normes du constructeur, homologuées par le service des mines, il n'était pas adapté à la nature du matériel transporté ce qui, en cas d'incident, exposait le conducteur à un risque dont l'employeur devait avoir conscience et dont il a d'ailleurs tenu compte par la suite en faisant installer un dispositif de sécurité ; que, contrairement aux allégations du pourvoi, ces constatations établissent que la faute de l'employeur a joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage, ce qui n'est pas incompatible avec la reconnaissance de la faute concourante d'un tiers par la juridiction répressive dont la décision rendue lors de la présence de la veuve de la victime, ne peut avoir d'autorité, à son égard qu'en ce qui concerne le principe de la culpabilité et de la responsabilité du prévenu ;
Attendu, d'autre part, que la mise en oeuvre de la responsabilité civile de ce dernier ne peut fait obstacle à l'application des règles d'ordre public édictées par l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) qui, en cas de faute inexcusable de l'employeur, prévoit, à titre de sanction contre ce dernier, une majoration de la rente allouée à la victime ou ses ayants droit, dont le montant est fonction, non de l'importance du préjudice, mais de la gravité de la faute ;
D'où il suit que les griefs proposés ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les premier et deuxième moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 452-2, dans la nouvelle codification ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente, compte tenu de la gravité de la faute commise par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la faute d'un tiers était intervenue dans la réalisation de l'accident, ce qui était de nature à atténuer la gravité de celle de l'employeur et excluait la majoration maximale prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims