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11/01/1989 | FRANCE | N°87-13605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 1989, 87-13605


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... qui, par elle-même et ses locataires, cessionnaires de son fonds de commerce, avait aménagé pour l'usage exclusif de ce fonds une courette commune séparant deux lots dont elle est propriétaire dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1987) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle opposait à l'action du syndicat en restitution de cette courette à sa destination commune, alors, selon le moyen, " que la

prescription définie par le premier alinéa de l'article 42 de la loi...

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... qui, par elle-même et ses locataires, cessionnaires de son fonds de commerce, avait aménagé pour l'usage exclusif de ce fonds une courette commune séparant deux lots dont elle est propriétaire dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1987) d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle opposait à l'action du syndicat en restitution de cette courette à sa destination commune, alors, selon le moyen, " que la prescription définie par le premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concerne toutes les actions opposant la copropriété à l'un des membres de celle-ci " ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action du syndicat ayant pour but de restituer aux parties communes ce que Mme X... s'était indûment approprié n'était pas soumise à la prescription de dix ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'usage constant de la courette ne pouvait être constitutif d'une servitude apparente alors, selon le moyen, " que l'application de l'article 690 du Code civil ne comporte aucune restriction quant à la nature du fonds servant " ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait incompatibilité entre la division de l'immeuble en lots de copropriété et la création d'une servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13605
Date de la décision : 11/01/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Domaine d'application - Action syndicale - Action en restitution aux parties communes d'une cour que s'était appropriée un copropriétaire (non).

1° N'est pas soumise à la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action du syndicat ayant pour but de restituer aux parties communes une cour qu'un propriétaire s'était indûment appropriée .

2° COPROPRIETE - Servitude - Servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif - Incompatibilité.

2° SERVITUDE - Copropriété - Servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif.

2° Il y a incompatibilité entre la division de l'immeuble en lots de copropriété et la création d'une servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1985-11-20, Bulletin 1985, III, n° 150, p. 114 (rejet) ;

Chambre civile 3, 1988-06-15, Bulletin 1988, III, n° 111, p. 62 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 1989, pourvoi n°87-13605, Bull. civ. 1989 III N° 11 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 11 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garaud, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13605
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