AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), avenue du président Herriot,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avoat de la CPAM de la Drôme, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la prothèse métallique portée par Mme Y..., le jugement se borne à énoncer que l'intéressée ne peut, par suite d'une allergie, supporter une prothèse en résine ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le droit au remboursement litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Drôme ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;
Condamne Mme Y..., envers la CPAM de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.