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01/02/1989 | FRANCE | N°87-18555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 février 1989, 87-18555


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie de parfait achèvement ;

Attendu que, pour condamner la caisse mutuelle régionale agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord, assureur en responsabilité décennale de M. Creac'h, entrepreneur, à rembourser, sur le fondement de cette garantie, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., maître de l'ouvrag

e, le montant des dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception, le jug...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que les désordres faisant l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie de parfait achèvement ;

Attendu que, pour condamner la caisse mutuelle régionale agricole du Finistère et des Côtes-du-Nord, assureur en responsabilité décennale de M. Creac'h, entrepreneur, à rembourser, sur le fondement de cette garantie, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., maître de l'ouvrage, le montant des dommages ayant fait l'objet de réserves à la réception, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 31 juillet 1987), statuant en dernier ressort, retient qu'avisé de ces réserves, l'entrepreneur n'a pas réalisé les travaux de reprise dans le délai d'un an ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18555
Date de la décision : 01/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie de parfait achèvement - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non)

Les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie de parfait achèvement .


Références :

Code civil 1792
Loi du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan, 31 juillet 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-07-12 Bulletin 1988, III, n° 124, p. 68 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 fév. 1989, pourvoi n°87-18555, Bull. civ. 1989 III N° 24 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 24 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18555
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