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28/02/1989 | FRANCE | N°87-14731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 1989, 87-14731


Donne acte à la société Percevaut du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973, l'Office public communal d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Vannes a fait installer dans une chaufferie, par la société Percevault antipollutions, un dispositif de traitement des fumées ; qu'il a souscrit, avec la même société, un contrat d'entretien ; que, le 17 février 1983, M. X..., se plaignant de désordres causés à son pavillon par les

fumées émanées de la chaufferie, a assigné en réparation de son dommage l'OPH...

Donne acte à la société Percevaut du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1973, l'Office public communal d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Vannes a fait installer dans une chaufferie, par la société Percevault antipollutions, un dispositif de traitement des fumées ; qu'il a souscrit, avec la même société, un contrat d'entretien ; que, le 17 février 1983, M. X..., se plaignant de désordres causés à son pavillon par les fumées émanées de la chaufferie, a assigné en réparation de son dommage l'OPHLM, lequel a appelé en garantie la société Percevault ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 1987) a condamné, d'une part, l'OPHLM à payer des dommages-intérêts à M. X... et, d'autre part, la société Percevault, pour manquement à son devoir de conseil, à garantir partiellement l'office des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu que la société Percevault antipollutions reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en garantie alors que, selon le moyen, d'une part, l'objet du contrat d'entretien est le maintien du matériel en bon état de fonctionnement de sorte que ne peut être mise à la charge de la personne qui procède à l'entretien, sans violer les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, l'obligation d'aviser l'utilisateur des modifications apportées à la réglementation relative à l'usage du matériel et alors, d'autre part, qu'en exigeant de la société Percevault, seulement chargée de l'entretien d'un épurateur, qu'elle signale à son client les modifications de la réglementation en matière de hauteur des cheminées, domaine en lequel elle n'avait pas à intervenir, la cour d'appel a derechef violé les mêmes textes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'un contrat d'entretien d'une installation soumise à réglementation oblige à informer le client des modifications intervenues dans celle-ci de manière à lui permettre de les respecter ; qu'après avoir énoncé que l'application à la chaufferie de l'OPHLM des normes imposées par l'arrêté du 20 juin 1975 aurait exigé non seulement une plus grande hauteur des cheminées, mais aussi une installation de traitement assurant une vitesse d'éjection des gaz neuf fois supérieure, la cour d'appel a pu déduire de cette constatation que la société Percevaut avait manqué à son obligation de renseignements ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14731
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Entreprise - Entretien d'une installation - Installation soumise à réglementation - Modification intervenant dans celle-ci

Les conventions obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature . Un contrat d'entretien d'une installation soumise à réglementation oblige celui qui y a procédé à informer le client des modifications intervenues dans celle-ci de manière à lui permettre de les respecter, sauf à manquer à son obligation de renseignements .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 mars 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-03-15 Bulletin 1988, I, n° 80, p. 52 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 1989, pourvoi n°87-14731, Bull. civ. 1989 I N° 102 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 102 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14731
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