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01/03/1989 | FRANCE | N°88-10311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 1989, 88-10311


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Z... ayant été déclarés responsables in solidum des dommages subis par M. Y... dans un accident de la circulation, en vertu d'une décision devenue irrévocable, un jugement postérieur, fixant le préjudice résultant pour M. Y... de sa perte de revenus et de sa cessation d'activité, a été frappé d'appel par le Fonds de garantie automobile (FGA) qui était intervenu à l'instance ;

Attendu que l'arrêt a réduit, sur le

seul appel du FGA, le montant des indemnités allouées à M. Y... ;

Qu'en modifiant ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Z... ayant été déclarés responsables in solidum des dommages subis par M. Y... dans un accident de la circulation, en vertu d'une décision devenue irrévocable, un jugement postérieur, fixant le préjudice résultant pour M. Y... de sa perte de revenus et de sa cessation d'activité, a été frappé d'appel par le Fonds de garantie automobile (FGA) qui était intervenu à l'instance ;

Attendu que l'arrêt a réduit, sur le seul appel du FGA, le montant des indemnités allouées à M. Y... ;

Qu'en modifiant ainsi, au profit d'intimés qui n'avaient pas interjeté appel incident, les dispositions d'un jugement qui avait acquis l'autorité de la chose jugée dans les rapports entre M. Y... et les auteurs de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné MM. X... et Z... à verser des indemnités de 145 322 francs et 127 336 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 19 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Dit que le jugement du 21 mai 1986 est devenu définitif dans les rapports entre M. Y... et MM. X... et Z... ;

Dit que la réduction d'indemnité prévue par l'arrêt ne profite qu'au Fonds de garantie automobile (FGA) ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10311
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Absence - Effet

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Jugement condamnant une partie à indemniser la victime d'un accident de la circulation - Fonds de garantie automobile relevant appel - Partie condamnée ne relevant pas appel incident - Arrêt réduisant le montant de la condamnation - Impossibilité

Doit être cassé l'arrêt qui statuant sur le seul appel du Fonds de garantie automobile, réduit le montant des indemnités allouées à la victime d'un accident de la circulation, modifiant ainsi, au profit d'intimés qui n'avaient pas interjeté appel incident, les dispositions d'un jugement dans les rapports entre la victime et les auteurs de l'accident .


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 1989, pourvoi n°88-10311, Bull. civ. 1989 II N° 54 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 54 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10311
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