La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/1989 | FRANCE | N°87-17573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 1989, 87-17573


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792, 2244, 2248 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987), qu'en 1970, la communauté Notre-Dame-de-la-Charité a fait édifier un bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre complète de l'architecte X..., en confiant les travaux de gros oeuvre à l'entreprise Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y... et M. Z..., syndic au règlement judiciaire de ces consorts, assurée par la SMABTP ; qu'après réception provisoire du 11 avril 1972, des désordres d'étanchéité sont apparus aux toiture

s-terrasses et, à la suite d'une expertise, la juridiction des référés a con...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792, 2244, 2248 et 2270 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1987), qu'en 1970, la communauté Notre-Dame-de-la-Charité a fait édifier un bâtiment, sous la maîtrise d'oeuvre complète de l'architecte X..., en confiant les travaux de gros oeuvre à l'entreprise Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Y... et M. Z..., syndic au règlement judiciaire de ces consorts, assurée par la SMABTP ; qu'après réception provisoire du 11 avril 1972, des désordres d'étanchéité sont apparus aux toitures-terrasses et, à la suite d'une expertise, la juridiction des référés a condamné l'architecte à verser une provision au maître de l'ouvrage mais s'est déclarée incompétente sur la garantie de l'architecte par les consorts Y... et leur syndic, ainsi que par leur assureur ; qu'en 1983, M. X... a sollicité la constatation de l'expiration du délai de la garantie décennale, le remboursement de la provision et, subsidiairement, la garantie de la SMABTP et, reconventionnellement, la communauté a demandé la garantie décennale de l'architecte ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande en garantie décennale de la communauté Notre-Dame-de-la-Charité contre M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de sa nature, l'action en référé impose un effet interruptif à l'égard de toutes les parties en cause, que par un précédent arrêt, statuant en référé, la cour d'appel de Rennes a estimé qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité de l'architecte et que M. X... " se contentant de souligner la faute commise par l'entrepreneur de gros oeuvre admet, implicitement sa responsabilité en raison de cette faute même, compte tenu de sa mission de direction du chantier " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le délai de la garantie décennale ne pouvant être interrompu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, que par une assignation au fond et, d'autre part, que la reconnaissance de responsabilité ne pouvant résulter que d'actes non équivoques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-17573
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Prescription - Délai - Interruption - Citation en référé antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Citation en référé - Citation en référé antérieure à la loi du 5 juillet 1985 (non)

Le délai de la garantie décennale ne peut, avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, être interrompu par une assignation en référé .


Références :

Loi du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-12-07 , Bulletin 1988, III, n° 174 (2) p. 95 (rejet). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 1989, pourvoi n°87-17573, Bull. civ. 1989 III N° 60 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 60 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :MM. Boulloche, Odent, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award