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10/05/1989 | FRANCE | N°86-45392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-45392


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Caby en qualité de désosseur ; que, selon un accord collectif en date du 14 janvier 1982, signé entre la société et les organisations syndicales, il était prévu la possibilité de moduler les horaires pour prendre en compte les variations saisonnières ; qu'en application du principe de la régularité des ressources posé par cet accord, " en période basse ", M. X... a perçu un salaire sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire et a donc perçu un salaire supérieu

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la société Caby en qualité de désosseur ; que, selon un accord collectif en date du 14 janvier 1982, signé entre la société et les organisations syndicales, il était prévu la possibilité de moduler les horaires pour prendre en compte les variations saisonnières ; qu'en application du principe de la régularité des ressources posé par cet accord, " en période basse ", M. X... a perçu un salaire sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire et a donc perçu un salaire supérieur à celui qu'il aurait dû percevoir au regard du temps de travail, la régularisation devant être effective en période haute ; que l'employeur, après avoir licencié, en août 1985, M. X..., a retiré de son salaire une somme équivalant aux heures non effectuées ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1986) de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... la somme ainsi retenue, alors, selon le pourvoi, que l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail en date du 14 janvier 1982 posait le principe de la régularité des ressources et non pas celui de la garantie des ressources, puisque cet accord de modulation prévoyait le maintien complet de la rémunération en période basse malgré l'horaire de travail diminué et la récupération de l'avance de salaire lors de l'accomplissement des heures supplémentaires pendant les périodes de grande activité ; qu'en l'espèce, pendant la période de faible activité, le salarié avait perçu une somme de 475,78 francs qu'il devait, ultérieurement, par son travail, rembourser à la société Caby ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique de M. X..., la société Caby, qui ne pouvait plus récupérer en travail la valeur de cette somme, l'a déduite de son salaire ; que, pour condamner la société Caby à rembourser cette somme au salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pu restituer la valeur de cette somme par son travail, car il avait été licencié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant au regard des termes de l'accord, fidèle au principe selon lequel un salaire n'est dû qu'en contrepartie du travail effectué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que si le salarié devait, durant " la période haute ", régulariser le temps de travail, la régularisation ne s'entendait, au sens de l'accord, qu'en prestation de travail ; qu'elle a pu en déduire que dès lors que le salarié n'avait pu fournir cette prestation du fait de son licenciement pour motif économique, il n'avait pas à subir une régularisation financière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45392
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Accord de modulation - Régularisation - Régularisation en prestation de travail - Salarié licencié - Régularisation financière - Possibilité (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Régularisation - Régularisation financière - Possibilité (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Modalités - Accord collectif d'entreprise les prévoyant - Portée

Lorsqu'un salarié doit régulariser le temps de travail pour avoir travaillé en période creuse et avoir perçu un salaire calculé sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire, la régularisation ne s'entend, au sens de l'accord de modulation, qu'en prestation de travail . Dès lors, le salarié qui n'a pu fournir cette prestation du fait de son licenciement n'a pas à subir une régularisation financière .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1989, pourvoi n°86-45392, Bull. civ. 1989 V N° 351 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 351 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45392
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