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24/05/1989 | FRANCE | N°88-10307;88-10549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 1989, 88-10307 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-10.549 et 88-10.307 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois qui sont identiques :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, le retour d'un voyage touristique en Israël organisé par la société Touriscope, auquel participait M. X..., a été reporté ; que celui-ci qui a refusé d'emprunter le vendredi 6 septembre 1985 un vol dont l'heure d'arrivée ne lui permettait pas de respecter le sabbat, a sollicité le remboursement du coût des billets d'avion achetés en rempla

cement de ceux délivrés par la société Touriscope ;

Attendu que pour condamner...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-10.549 et 88-10.307 ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois qui sont identiques :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel, le retour d'un voyage touristique en Israël organisé par la société Touriscope, auquel participait M. X..., a été reporté ; que celui-ci qui a refusé d'emprunter le vendredi 6 septembre 1985 un vol dont l'heure d'arrivée ne lui permettait pas de respecter le sabbat, a sollicité le remboursement du coût des billets d'avion achetés en remplacement de ceux délivrés par la société Touriscope ;

Attendu que pour condamner la société Voyages Touriscope à rembourser à M. X... le coût de ces billets d'avion, le tribunal d'instance a retenu que cette société, qui se présentait comme le spécialiste du tourisme en Israël, devait être en mesure, en cas de nécessité, d'offrir à une personne pratiquante de confession juive une solution lui évitant de voyager durant le sabbat et ce sans qu'une telle précision ait besoin d'être apportée lors de la conclusion du contrat en raison des exigences rituelles de la clientèle considérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des conditions générales du contrat prévoyait, en conformité au demeurant de la Convention de Varsovie sur les transports aériens, que les horaires de départ et de retour n'étaient qu'approximatifs et que ce même article spécifiait que le client devait attirer l'attention de l'agent de voyage sur toute particularité le concernant susceptible d'affecter le déroulement du voyage, le tribunal en a dénaturé les clauses claires et précises ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10307;88-10549
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TOURISME - Agence de voyages - Contrat - Dénaturation - Clause claire et précise - Clause relative au déroulement du voyage - Particularité susceptible de l'affecter - Particularité propre au client - Obligation pour lui de la signaler

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Contrat de transport - Clause relative au déroulement du voyage - Particularité susceptible de l'affecter - Particularité propre au client - Obligation pour lui de la signaler

Dénature les conditions générales d'un contrat prévoyant que les horaires de départ et de retour d'un voyage ne sont qu'approximatifs et que le client doit attirer l'attention de l'agent de voyage sur toute particularité le concernant susceptible d'affecter le déroulement du voyage le tribunal qui condamne une agence de voyage, à rembourser le coût d'un billet d'avion acheté en remplacement de celui délivré par elle pour un vol qui ne permettait pas à une personne pratiquante de confession juive de respecter le sabbat .


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 01 août 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 1989, pourvoi n°88-10307;88-10549, Bull. civ. 1989 I N° 207 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 207 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :Mme Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10307
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