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24/05/1989 | FRANCE | N°88-11194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 1989, 88-11194


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 72-113 du 22 décembre 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte relatif au démarchage à domicile en vue de la vente, de la location ou de la location-vente de " marchandises ou objets quelconques " ou de l'offre de prestations de service qu'il n'est pas applicable aux opérations de vente ou de construction d'un immeuble ;

Attendu que les époux X... ont, le 16 mars 1983, souscrit à leur domicile un contrat de construction portant sur un type de maison déterminé avec un agent commercial de la société Février

; que, par lettre du 28 mars suivant, ils ont notifié à cette société leur in...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 72-113 du 22 décembre 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte relatif au démarchage à domicile en vue de la vente, de la location ou de la location-vente de " marchandises ou objets quelconques " ou de l'offre de prestations de service qu'il n'est pas applicable aux opérations de vente ou de construction d'un immeuble ;

Attendu que les époux X... ont, le 16 mars 1983, souscrit à leur domicile un contrat de construction portant sur un type de maison déterminé avec un agent commercial de la société Février ; que, par lettre du 28 mars suivant, ils ont notifié à cette société leur intention de ne pas donner suite à ce contrat ; que la société Février leur a réclamé une indemnité de résiliation ; qu'elle a été déboutée de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi au motif que le contrat n'était pas conforme aux dispositions de la loi susvisée dont l'article 8 n'exclut de son domaine d'application que les seules activités pour lesquelles le démarchage à domicile fait l'objet d'une réglementation législative particulière, alors qu'il résultait de l'article 1er de cette loi qu'elle ne pouvait être en tout état de cause applicable à l'espèce, la cour d'appel en a méconnu la portée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11194
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Opérations de vente ou de construction d'immeuble (non)

VENTE - Vente à domicile - Réglementation applicable au démarcharge - Application - Opérations de vente ou de construction d'immeuble (non)

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 72-113 du 22 décembre 1972 relatif au démarchage à domicile en vue de la vente, de la location ou de la location-vente de " marchandises ou objets quelconques " ou de " l'offre de prestations de service " qu'il n'est pas applicable aux opérations de vente ou de construction d'un immeuble .


Références :

Loi 72-113 du 22 décembre 1972 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 1989, pourvoi n°88-11194, Bull. civ. 1989 I N° 215 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 215 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Gauzès .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11194
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