Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la loi n° 72-113 du 22 décembre 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte relatif au démarchage à domicile en vue de la vente, de la location ou de la location-vente de " marchandises ou objets quelconques " ou de l'offre de prestations de service qu'il n'est pas applicable aux opérations de vente ou de construction d'un immeuble ;
Attendu que les époux X... ont, le 16 mars 1983, souscrit à leur domicile un contrat de construction portant sur un type de maison déterminé avec un agent commercial de la société Février ; que, par lettre du 28 mars suivant, ils ont notifié à cette société leur intention de ne pas donner suite à ce contrat ; que la société Février leur a réclamé une indemnité de résiliation ; qu'elle a été déboutée de sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi au motif que le contrat n'était pas conforme aux dispositions de la loi susvisée dont l'article 8 n'exclut de son domaine d'application que les seules activités pour lesquelles le démarchage à domicile fait l'objet d'une réglementation législative particulière, alors qu'il résultait de l'article 1er de cette loi qu'elle ne pouvait être en tout état de cause applicable à l'espèce, la cour d'appel en a méconnu la portée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 3 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse