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24/05/1989 | FRANCE | N°88-11421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 1989, 88-11421


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... née Nicole B..., demeurant à Gigondas (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Robert E..., domicilié à Le Barroux (Vaucluse),

2°) de Monsieur Hugues X..., demeurant ..., à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Y... née Nicole B..., demeurant à Gigondas (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°) de Monsieur Robert E..., domicilié à Le Barroux (Vaucluse),

2°) de Monsieur Hugues X..., demeurant ..., à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme B..., épouse Bouder, qui avait confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison et chargé M. F... des travaux de maçonnerie et de carrelages, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnités de retard formée contre M. F..., alors, selon le moyen, "que toute inexécution d'une obligation contractuelle engage la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait que les ouvrages devaient être livrés par M. F... le 15 juin 1978 au plus tard, le délai étant impératif ; que la cour d'appel, tout en constatant l'existence d'un tel délai et son dépassement, a néanmoins refusé de sanctionner ledit retard, le paiement d'indemnités de retard n'étant pas prévu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que Mme Y... s'étant bornée à demander devant les juges du fond l'application des pénalités de retard contractuelles le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ; Attendu que pour mettre à la charge de Mme Y... le coût de travaux supplémentaires, l'arrêt attaqué retient que des travaux d'une telle ampleur et d'un tel prix ont eu pour effet de modifier les termes du marché et que le maître de l'ouvrage n'a émis aucune réserve au moment de la réalisation d'ouvrages qu'il n'a pas pas pu ignorer ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le contrat conclu entre Mme Y... et M. F... stipulait un prix forfaitaire conformément à l'article 1793 du Code civil, que les travaux supplémentaires n'avaient fait l'objet d'aucune commande écrite ni d'aucun devis approuvé par le maître de l'ouvrage et sans avoir relevé l'acceptation expresse et non-équivoque par celui-ci, des travaux une fois exécutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... d'une demande en paiement de dommages-intérêts, par M. X..., pour non-respect de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise qu'aucun vice de conception n'est à l'origine des malfaçons et que celles-ci doivent être imputées au seul entrepreneur de maçonnerie, aucune faute de surveillance n'étant par ailleurs relevée et reprochée à l'architecte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que M. X... contrairement à la mission qu'il avait reçue, n'avait pas veillé à ce que les entrepreneurs respectent l'implantation de la construction telle qu'elle était prévue par les documents contractuels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11421
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Défaut d'autorisation écrite - Travaux importants et d'un prix élevé - Absence d'acceptation expresse et non équivoque.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 1989, pourvoi n°88-11421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11421
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