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08/11/1989 | FRANCE | N°89-12772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 89-12772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, au nom de Mlle Corinne X... demeurant ... (7ème) (Bouches-du-Rhône), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 405 D rendu le 8 mars 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de Mlle X... tendant à la condamnation du Fonds de garantie automobile au paiement d'une somme de 6 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédu

re civile ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, au nom de Mlle Corinne X... demeurant ... (7ème) (Bouches-du-Rhône), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 405 D rendu le 8 mars 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de Mlle X... tendant à la condamnation du Fonds de garantie automobile au paiement d'une somme de 6 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvevin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en "complément d'arrêt" présentée le 14 mars 1989 par Mlle X..., où elle expose que, dans un arrêt rendu le 8 mars 1989, rejetant un pourvoi enregistré sous le n° 87-16.325 et formé par le Fonds de garantie automobile (FGA) contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 1987, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation aurait omis de statuer sur la demande de Mlle X..., défenderesse au pourvoi, tendant à la condamnation du FGA au paiement d'une somme de 6 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'il résulte des éléments du dossier que cette demande avait été régulièrement formée, dans le délai de production et de notification du mémoire en défense, et que l'arrêt a omis de se prononcer sur elle ; que la requête est donc recevable ; qu'il y a donc lieu de compléter l'arrêt du 8 mars 1989 sur ce chef de demande ;

Attendu, au fond, qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mlle X... ses frais non compris dans les dépens et évalués à la somme de 5 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par Mlle X... contre l'arrêt rendu le 8 mars 1989 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° S 87-16.325 ;

Condamne le FGA à verser à Mlle X... une somme de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que l'arrêt du 8 mars 1989 sera complété en ce sens :

1) Dernier alinéa des motifs :

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

2) Dans le dispositif, après les mots "condamne le FGA envers Mlle X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt :

Le condamne également à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ;

Dit qu'à la diligence de M. le Greffier en chef le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12772
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°89-12772


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.12772
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