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10/01/1990 | FRANCE | N°88-16190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 1990, 88-16190


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), que, chargée par la ville de Colombes de l'édification de salles de sport, la société Cauvin-Yvose, devenue la soci

été Soliso-Cauvin-Yvose, a confié la réalisation des charpentes à la société Noire...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu que, lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté, ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), que, chargée par la ville de Colombes de l'édification de salles de sport, la société Cauvin-Yvose, devenue la société Soliso-Cauvin-Yvose, a confié la réalisation des charpentes à la société Noiret, présentement en état de règlement judiciaire avec M. X... comme syndic ; que, pour s'opposer au règlement intégral du coût des travaux exécutés par la société Noiret, la société Cauvin-Yvose a invoqué l'existence de retards et de malfaçons ;

Attendu que pour débouter la société Cauvin-Yvose de ses demandes reconventionnelles en compensation et la condamner à payer le solde réclamé, l'arrêt retient que cet entrepreneur principal n'a pas fait accepter son sous-traitant par le maître de l'ouvrage, en sorte qu'il ne peut pas se prévaloir d'infractions aux stipulations contractuelles qu'aurait commises la société Noiret ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant, qui n'a pas été agréé, ne peut pas, à la fois, se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement de ses travaux et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16190
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et agrément des conditions de paiement - Défaut - Effets à l'égard du sous-traitant

Le sous-traitant, qui n'a pas été agréé, ne peut, à la fois, se prévaloir du contrat de sous-traitance pour obtenir le paiement des travaux qu'il a exécutés et le rejeter pour échapper à ses obligations contractuelles.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-04-13 , Bulletin 1988, III, n° 72 (1), p. 42 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 1990, pourvoi n°88-16190, Bull. civ. 1990 III N° 17 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 17 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Guyot
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16190
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