La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1990 | FRANCE | N°89-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 1990, 89-10066


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée, et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un court-circuit un incendie s'est déclaré dans un appentis appartenant à Mme X.

.. et s'est propagé dans le fonds voisin, propriété de M. Z... ; que celui-ci a de...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée, et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un court-circuit un incendie s'est déclaré dans un appentis appartenant à Mme X... et s'est propagé dans le fonds voisin, propriété de M. Z... ; que celui-ci a demandé à Mme X... la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; qu'après le décès de Mme X..., ses filles, Mme Y... et Mme X..., ont repris l'instance ;

Attendu que pour écarter l'application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, l'arrêt retient que ce texte ne s'applique que si l'incendie est la cause première du dommage, et qu'en l'espèce il est dû à un court-circuit, ce qui permet à la victime de se prévaloir de l'article 1384, alinéa 1, du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'incendie avait pris naissance dans l'immeuble de Mme Combares et s'était propagé dans le fonds voisin, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10066
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INCENDIE - Immeuble - Sinistre communiqué - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Conditions d'application - Cause originaire de l'incendie - Absence d'influence

L'article 1384, alinéa 2, du Code civil, ne distingue pas, pour son application, suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et suivant qu'elle est liée ou non à une chose dont est gardien l'occupant du fonds où l'incendie a pris naissance ; qu'il suffit que l'incendie soit né dans l'immeuble ou les biens mobiliers de celui-ci.


Références :

Code civil 1384 al. 2
Loi du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1968-10-09 , Bulletin 1968, II, n° 236, p. 165 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1984-12-05 , Bulletin 1984 II, n° 187, p. 132 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 1990, pourvoi n°89-10066, Bull. civ. 1990 II N° 35 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 35 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10066
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award