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27/02/1990 | FRANCE | N°87-20239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 1990, 87-20239


Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que, saisie d'une action en paiement engagée par la société Union pour le financement à long et moyen terme (UFILOM) contre la ville de Darnét

al à raison d'un prêt consenti à des sociétés de constructions pour la réalisation d...

Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que, saisie d'une action en paiement engagée par la société Union pour le financement à long et moyen terme (UFILOM) contre la ville de Darnétal à raison d'un prêt consenti à des sociétés de constructions pour la réalisation d'un groupe d'habitations individuelles, prêt pour lequel la ville de Darnétal avait accordé sa garantie, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui, saisi d'une exception soulevée par la ville de Darnétal et tendant à l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour statuer sur ce litige, a retenu sa compétence ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui s'est ainsi borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20239
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie de l'appel

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie de l'appel (non)

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une exception de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance

Les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Dès lors l'arrêt qui se borne à statuer sur une exception d'incompétence, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1983-02-16 , Bulletin 1983, I, n° 64, p. 56 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 fév. 1990, pourvoi n°87-20239, Bull. civ. 1990 I N° 55 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 55 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.20239
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