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03/04/1990 | FRANCE | N°86-44911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1990, 86-44911


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Françoise Z..., née LE MEE, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 48, quai Le Gallo, agissant en qualité d'héritière et de légataire universelle de Monsieur Pierre Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme MOORE PARAGON, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience p

ublique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Bru...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame veuve Françoise Z..., née LE MEE, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 48, quai Le Gallo, agissant en qualité d'héritière et de légataire universelle de Monsieur Pierre Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme MOORE PARAGON, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Le Griel, avocat de Mme veuve Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Moore Paragon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... qui avait été engagé par la société Moore Paragon le 3 janvier 1977, fut victime le 23 janvier 1981 d'un accident du travail ; qu'il reprit son travail à mi-temps le 5 octobre 1981 ; qu'en éxécution d'un avenant à son contrat de travail, il fut employé, à compter du 1er janvier 1982, en qualité d'adjoint de direction ; que son supérieur hiérarchique lui demanda le 18 novembre 1983 ses "propositions concrètes" afin d'établir le programme de ses "nouvelles activités pour les six mois à venir" ; qu'il lui fut proposé d'occuper à compter du 1er janvier 1984 le poste de documentaliste à mi-temps ; que M. Z... ayant refusé cet emploi, il fut licencié le 25 janvier 1984 ; Attendu que pour débouter M. Z... de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'emploi nouveau n'était pas sans rapport avec l'activité qu'il occupait jusque là, que s'il prétendait ne pas satisfaire à l'une des exigences de ce poste, savoir la compréhension de la langue anglaise,

il n'est nullement établi que l'employeur aurait pu ultérieurement se prévaloir de son insuffisance en anglais pour le licencier et que le refus de M. Z... d'un poste de reclassement correspondant à ses aptitudes avait donc un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi

l'emploi que lui proposait l'employeur répondait aux exigences de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail et sans caractériser l'abus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société anonyme Moore Paragon, envers Mme veuve Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44911
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Mutation de poste - Refus - Indemnité spéciale de l'article L122-32-7 du code du travail - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L122-32-5, L122-32-6, L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1990, pourvoi n°86-44911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44911
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