Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 mai 1988, le pourvoi, en ce qui le concerne, est sans objet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que lors de chaque renouvellement, quelle qu'ait été la durée du contrat initial, le bailleur, personne physique, peut insérer dans le contrat une clause autorisant le droit de résiliation du contrat en vue de reprendre le logement pour l'habiter au terme de chaque année dudit contrat, ou à toute autre date convenue dans l'année ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de reprise, au 1er juillet de chaque année, insérée au bail consenti à Mlle X... par M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1988) retient que si ce bail constituait bien un bail de renouvellement, il ne pouvait, n'ayant pas une durée de six ans, constituer le bail initial permettant à une telle clause de prendre effet à une date autre que le terme de chaque année du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans