Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que Mme X..., maître contractuel au lycée d'enseignement technique de Levavasseur, établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, a été licencié par son employeur, l'Association pour le développement de l'éducation chrétienne (ADEC) ; qu'estimant que sa réintégration judiciairement ordonnée n'avait pas été respectée dès lors que son horaire de service avait été ramené de 19 heures à 15 heures et que sa rémunération avait été, en conséquence, réduite, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour dire la juridiction administrative seule compétente pour connaître de sa demande, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur contredit, a énoncé que l'Etat contrôlant l'activité des maîtres, fixant leur temps de travail et les rémunérant, il en résultait qu'une telle relation de travail relevait du droit public puisque l'établissement était tenu de se conformer à l'horaire de l'enseignement public, à la durée de son année scolaire, à ses programmes et, d'une manière générale, à ses méthodes, qu'il participait ainsi au fonctionnement d'un service public et que, dans les relations avec l'Etat, les maîtres qui exercaient dans l'établissement avaient la qualité d'agents publics contractuels ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le maître au service d'un établissement privé lié par contrat d'association, bien que recruté et rémunéré par l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle et que, dès lors, les différends qui peuvent, comme celui relatif à l'aménagement de l'horaire de travail, s'élever de ce chef entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail ne peuvent relever que des conseils de prud'hommes, quels que soient les rapports des maîtres avec l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée