Joint les pourvois n°s 88-11.104 et 88-11.148 ;.
Sur le premier moyen du pourvoi n° 88-11.104 et le moyen unique du pourvoi n° 88-11.148 :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ensemble l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à la suite de l'incendie du collège d'enseignement secondaire Pailleron, un arrêt du 13 juillet 1978 a déclaré deux mineurs coupables d'incendie volontaire et condamné leurs parents à indemniser les victimes ; qu'un arrêt du 25 février 1979 a déclaré M. Keyte et M. Lefèvre, qui avaient participé, en qualités respectives d'architecte et d'entrepreneur, à la construction du bâtiment, coupables d'homicides et blessures involontaires et a mis à leur charge la même indemnisation ; que la compagnie d'assurances Gresham fire and accident, aux droits de laquelle se trouvent la compagnie General accident et la compagnie Via assurance Nord et Monde, assureurs des parents des mineurs, ont versé, chacune, aux victimes la somme de 1 858 945,70 francs ; que, par décision du 22 novembre 1985, le Conseil d'Etat a déclaré l'Etat responsable du cinquième des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné à payer à chacune des deux compagnies la somme de 371 789,15 francs ; que celles-ci ont exercé un recours subrogatoire contre MM. Keyte et Lefèvre pour qu'ils contribuent, à raison des trois cinquièmes, à la dette commune de réparation ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de la demande ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les fautes commises dans l'exécution d'un travail public par l'architecte et l'entrepreneur constituaient des infractions pénales constatées par une décision devenue irrévocable, et que l'action civile, qu'elle soit exercée accessoirement à l'action publique ou séparément de celle-ci devant la juridiction civile, comme elle l'a été en l'espèce par les assureurs, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés et, par défaut d'application, le second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du premier pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai