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17/07/1990 | FRANCE | N°87-18584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1990, 87-18584


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que le 15 septembre 1985, M. Ricardo X... a expédié pour développement à la société Wilco-Maxicolor quatre pellicules photographiques impressionnées lui appartenant ainsi qu'un chèque de 432 francs correspondant au prix dudit développement ; que les pellicules ont été égarées ; que la société Wilco-Maxicolor lui a remboursé la somme de 432 francs et envoyé quatre pellicules vierges en dédommagement ; qu'elle s'est fondée, pour ce faire, sur la clause figurant sur les enveloppes qu'elle fournissait

à ses clients en vue de l'expédition des films qu'ils lui confiaient à dévelo...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que le 15 septembre 1985, M. Ricardo X... a expédié pour développement à la société Wilco-Maxicolor quatre pellicules photographiques impressionnées lui appartenant ainsi qu'un chèque de 432 francs correspondant au prix dudit développement ; que les pellicules ont été égarées ; que la société Wilco-Maxicolor lui a remboursé la somme de 432 francs et envoyé quatre pellicules vierges en dédommagement ; qu'elle s'est fondée, pour ce faire, sur la clause figurant sur les enveloppes qu'elle fournissait à ses clients en vue de l'expédition des films qu'ils lui confiaient à développer et qui était ainsi rédigée : " en vertu de l'article 1150 du Code civil les pellicules sont confiées à Maxicolor et acceptées par elle - sauf convention écrite dérogatoire fixant une autre valeur déclarée et à défaut de règlement préalable du coût supplémentaire correspondant - pour la seule valeur des pellicules de remplacement à laquelle se limite sa responsabilité éventuelle " ; que le tribunal d'instance a accordé à M. X... une indemnité de 1 500 francs pour la perte de ses pellicules ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au motif que la société Wilco-Maxicolor pouvait normalement prévoir que leur perte entraînerait un préjudice moral supérieur à la réparation forfaitaire fixée et que la clause était donc nulle alors que ce contrat, qui fixait le montant des dommages convenus entre les parties en cas de perte des pellicules, offrait au client la possibilité de signaler au moment de leur envoi, moyennant une somme supplémentaire la valeur exceptionnelle qu'il leur attachait et d'obtenir alors une indemnisation non forfaitaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18584
Date de la décision : 17/07/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Clause limitative - Application - Clause laissant au client le choix entre une indemnisation forfaitaire et une indemnisation non forfaitaire

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Application - Contrat d'entreprise - Perte de la chose - Clause laissant au client le choix entre une indemnisation forfaitaire et une indemnisation non forfaitaire

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner une société assurant le développement de pellicules photographiques, laquelle avait égaré les pellicules que lui avait expédiées un client, à verser à celui-ci, en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de cette perte, une indemnité supérieure à celle qui était contractuellement prévue, énonce que la société pouvait normalement prévoir que la perte des pellicules entraînerait un préjudice moral supérieur à la réparation forfaitaire fixée et que la clause relative à celle-ci était donc nulle alors que le contrat, qui fixait le montant des dommages convenus entre les parties en cas de perte des pellicules, offrait au client la possibilité de signaler au moment de leur envoi, moyennant une somme supplémentaire, la valeur exceptionnelle qu'il leur attachait et d'obtenir alors une indemnisation non forfaitaire.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 16 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1990, pourvoi n°87-18584, Bull. civ. 1990 I N° 201 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 201 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18584
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