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09/10/1990 | FRANCE | N°87-19042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1990, 87-19042


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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural ;

Attendu que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Bois-Lassus, MM. Hugues C..., Hervé Jacquard, Jean-Claude B..., Gilbert Y..., Christian X..., Jean H..., Rémy F..., Marcel G..., Robert Z..., André E..., Jean A..., Hervé A..., Michel D..., Arsène I..., Jean I..., et le GAEC de La Motte aux Chênes (les coopérateurs), tous associés coopérateurs de la société coopérative agricole de laiterie de Montier en Der, aux droits de laquelle se tr

ouve actuellement la société coopérative agricole laitière de la Haute-Marne ...

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Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural ;

Attendu que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Bois-Lassus, MM. Hugues C..., Hervé Jacquard, Jean-Claude B..., Gilbert Y..., Christian X..., Jean H..., Rémy F..., Marcel G..., Robert Z..., André E..., Jean A..., Hervé A..., Michel D..., Arsène I..., Jean I..., et le GAEC de La Motte aux Chênes (les coopérateurs), tous associés coopérateurs de la société coopérative agricole de laiterie de Montier en Der, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société coopérative agricole laitière de la Haute-Marne (la coopérative), ont cessé, depuis le 8 avril 1984, de livrer leur production de lait à cette coopérative ; que celle-ci les a assignés en paiement des pénalités prévues par ses statuts pour rupture de contrat en période d'engagement ;

Attendu que, pour débouter partiellement la coopérative de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de deux traités qualifiés " d'apport partiel d'actif " conclus, le premier, entre la coopérative en cause et l'Union de coopératives Champlait, et, le second, entre cette union et l'ensemble coopératif laitier Elnor, qu'en réalité ces accords avaient pour objet un apport total et avaient abouti à une fusion entre la coopérative et l'Union Champlait, puis à une absorption de Champlait par Elnor, si bien que la coopérative se trouvait sous la dépendance totale de l'Union Champlait elle-même absorbée par Elnor et avait perdu son existence réelle au moins à partir du 21 novembre 1984, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative a souscrit au traité conclu le même jour et à partir de laquelle les coopérateurs en cause étaient en droit de se séparer de la coopérative ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que - sauf convention particulière - un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la coopérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des coopérateurs en cause :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 876 rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy l'arrêt n° 439 rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19042
Date de la décision : 09/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Livraison de produits - Inexécution - Fusion ou absorption de la coopérative - Absence d'influence

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Exécution en nature - Sociétaires d'une coopérative agricole - Livraison régulière des produits - Inexécution - Fusion ou absorption de la coopérative - Absence d'influence

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligations - Livraison de produits - Inexécution - Conditions - Force majeure - Appréciation du conseil d'administration - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de faire - Exécution en nature - Sociétaires d'une coopérative agricole - Livraison régulière des produits - Inexécution - Conditions - Force majeure - Appréciation du conseil d'administration - Nécessité

Sauf convention particulière, un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la coopérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration.


Références :

Code rural R521-1, R521-3, R522-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 septembre 1987

MEME ESPECE : Chambre sociale ,1990-10-09, cassation partielle N° 88-18.383 Consorts Charton et autres contre société coopérative agricole laitière " Aube-Lait ".


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1990, pourvoi n°87-19042, Bull. civ. 1990 I N° 211 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 211 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zennaro
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.19042
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