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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles R. 521-1, R. 521-3 et R. 522-4 du Code rural ;
Attendu que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Bois-Lassus, MM. Hugues C..., Hervé Jacquard, Jean-Claude B..., Gilbert Y..., Christian X..., Jean H..., Rémy F..., Marcel G..., Robert Z..., André E..., Jean A..., Hervé A..., Michel D..., Arsène I..., Jean I..., et le GAEC de La Motte aux Chênes (les coopérateurs), tous associés coopérateurs de la société coopérative agricole de laiterie de Montier en Der, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société coopérative agricole laitière de la Haute-Marne (la coopérative), ont cessé, depuis le 8 avril 1984, de livrer leur production de lait à cette coopérative ; que celle-ci les a assignés en paiement des pénalités prévues par ses statuts pour rupture de contrat en période d'engagement ;
Attendu que, pour débouter partiellement la coopérative de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de deux traités qualifiés " d'apport partiel d'actif " conclus, le premier, entre la coopérative en cause et l'Union de coopératives Champlait, et, le second, entre cette union et l'ensemble coopératif laitier Elnor, qu'en réalité ces accords avaient pour objet un apport total et avaient abouti à une fusion entre la coopérative et l'Union Champlait, puis à une absorption de Champlait par Elnor, si bien que la coopérative se trouvait sous la dépendance totale de l'Union Champlait elle-même absorbée par Elnor et avait perdu son existence réelle au moins à partir du 21 novembre 1984, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la coopérative a souscrit au traité conclu le même jour et à partir de laquelle les coopérateurs en cause étaient en droit de se séparer de la coopérative ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés que - sauf convention particulière - un associé coopérateur ne peut, avant l'expiration de sa période d'engagement, se dispenser d'exécuter ses obligations envers la coopérative à laquelle il a adhéré, même en cas de fusion avec une autre, ou d'absorption par une autre, si ce n'est en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration ; que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des coopérateurs en cause :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 876 rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy l'arrêt n° 439 rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy