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10/10/1990 | FRANCE | N°88-16685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1990, 88-16685


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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige opposant les époux Y... à la compagnie d'assurances Abeille paix et à M. X..., celui-ci a décliné la compétence du tribunal de grande instance ; qu'un jugement ayant rejeté son exception et, sur le fond, ordonné deux expertises, M. X... a relevé appel et demandé à la cour d'appel de statue

r sur le fond ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions des époux Y... tendant à ce qu...

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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige opposant les époux Y... à la compagnie d'assurances Abeille paix et à M. X..., celui-ci a décliné la compétence du tribunal de grande instance ; qu'un jugement ayant rejeté son exception et, sur le fond, ordonné deux expertises, M. X... a relevé appel et demandé à la cour d'appel de statuer sur le fond ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions des époux Y... tendant à ce que cet appel soit déclaré irrecevable, l'arrêt relève qu'il est constant que les parties avaient conclu au fond avant de soulever l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 19 juin 1985 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16685
Date de la décision : 10/10/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Proposition - Proposition en tout état de cause - Défaut de droit d'agir

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Appel - Irrecevabilité - Conclusions la soulevant - Proposition en tout état de cause

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Irrecevabilité - Conclusions la soulevant - Proposition en tout état de cause

Les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, aussi doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter les conclusions tendant à ce qu'un appel soit déclaré irrecevable, relève que les parties avaient conclu au fond avant de soulever l'irrecevabilité de l'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1990, pourvoi n°88-16685, Bull. civ. 1990 II N° 191 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 191 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Le Prado, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16685
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