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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige opposant les époux Y... à la compagnie d'assurances Abeille paix et à M. X..., celui-ci a décliné la compétence du tribunal de grande instance ; qu'un jugement ayant rejeté son exception et, sur le fond, ordonné deux expertises, M. X... a relevé appel et demandé à la cour d'appel de statuer sur le fond ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions des époux Y... tendant à ce que cet appel soit déclaré irrecevable, l'arrêt relève qu'il est constant que les parties avaient conclu au fond avant de soulever l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... du jugement du tribunal de grande instance de Dax du 19 juin 1985 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi