Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de la Convention générale du 17 septembre 1965 entre la France et la Tunisie sur la sécurité sociale et l'article 12 de l'arrangement administratif relatif aux modalités d'application de ladite Convention ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, un travailleur salarié français ou tunisien occupé sur le territoire de l'un des deux Etats, admis au bénéfice des prestations à la charge d'une institution de cet Etat, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut en principe excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation ; que, d'après le second, lorsque, pour une raison de force majeure, l'attestation délivrée à l'occasion de ce transfert n'a pu être établie antérieurement au transfert de la résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de résidence ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X... le bénéfice des indemnités journalières pour un arrêt de travail du 26 juillet au 15 décembre 1983, au motif qu'étant en congé de maladie, il s'était rendu en Tunisie sans avoir obtenu son accord préalable ; que pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt infirmatif attaqué relève essentiellement que M. X... était parti, dans ces conditions, en raison du fait qu'il avait été informé du grave état de santé de sa femme, un samedi, en sorte qu'il n'avait pu obtenir sur-le-champ l'autorisation de la Caisse ; que cette circonstance était constitutive d'un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause l'intéressé n'en aurait pas moins dû, pour conserver ses droits, obtenir l'accord de l'organisme social postérieurement à son arrivée sur le territoire tunisien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles