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04/12/1990 | FRANCE | N°89-12714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1990, 89-12714


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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile ;

Attendu, selon ce texte, que les contestations en matière civile entre Français et Suisses doivent être portées devant les juges naturels du défendeur ;

Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié à Marseille, a été engagé par la société suisse Chemaco pour travailler en Arabie Saoudite ; que rapatrié en France à la suite de maladie, il a as

signé devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Zurich Versicherunger,...

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile ;

Attendu, selon ce texte, que les contestations en matière civile entre Français et Suisses doivent être portées devant les juges naturels du défendeur ;

Attendu que M. X..., de nationalité française et domicilié à Marseille, a été engagé par la société suisse Chemaco pour travailler en Arabie Saoudite ; que rapatrié en France à la suite de maladie, il a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Zurich Versicherunger, ayant son siège à Zurich, en complément d'indemnisation au titre du contrat d'assurance souscrit par son employeur ;

Attendu que pour déclarer que le tribunal de grande instance de Marseille était compétent pour connaître du litige, l'arrêt attaqué énonce que la société Zurich Versicherunger " n'apporte aucune preuve " sur le point de savoir " quel est le juge naturel de l'assureur selon la loi suisse " et retient la compétence du juge français sur le fondement des articles 14 du Code civil et R. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 qui écarte l'application des privilèges de juridiction française ainsi que de toutes autres règles internes de compétence fussent-elles d'ordre public, M. X... était tenu d'introduire son action devant les juridictions suisses, juges naturels de la société Zurich Versicherunger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit, à nouveau, statué ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 12 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12714
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Matière civile - Compétence des juges naturels du défendeur

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Autorité - Autorité supérieure à la loi interne - Effets - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Compétence judiciaire - Bénéfice de juridiction - Matière civile - Compétence des juges naturels du défendeur

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Conventions internationales - Convention franco-suisse du 15 juin 1869 - Matière civile - Compétence des juges naturels du défendeur

Selon l'article 1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, les contestations en matière civile entre Français et Suisses doivent être portées devant les juges naturels du défendeur. Il s'ensuit que sont écartées l'application des privilèges de juridiction française, ainsi que toutes autres règles internes de compétence, fussent-elles d'ordre public.


Références :

Convention franco-suisse du 15 juin 1869 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-16 , Bulletin 1987, V, n° 77 (2), p. 50 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1990, pourvoi n°89-12714, Bull. civ. 1990 I N° 276 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 276 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocat :la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12714
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