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23/01/1991 | FRANCE | N°89-13565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1991, 89-13565


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Sur la mise hors de cause de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X... à qui le pourvoi fait grief ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 727 du Code de procédure civile, ensemble l'article 718 du même Code ;

Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière, au sens du second de ces textes, les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les consorts Gouzy ayant cessé de payer, par suite du décès de l'un d'e

ntre eux, les échéances d'un prêt qui leur avait été consenti par l'Union de crédit pour le bâti...

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Sur la mise hors de cause de M. X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. X... à qui le pourvoi fait grief ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 727 du Code de procédure civile, ensemble l'article 718 du même Code ;

Attendu que seules constituent des incidents de saisie immobilière, au sens du second de ces textes, les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que les consorts Gouzy ayant cessé de payer, par suite du décès de l'un d'entre eux, les échéances d'un prêt qui leur avait été consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), ont, au cours de la procédure de saisie immobilière dirigée à leur encontre par celle-ci, fait signifier, après l'audience de l'article 690 du Code de procédure civile, des conclusions tendant à faire constater que l'UCB avait commis une faute en ne les avisant pas, lors de la conclusion du prêt, d'avoir à assurer pour le risque " décès-invalidité " le coemprunteur concerné ; qu'ils ont, ensuite, assigné en intervention forcée M. X..., notaire rédacteur de l'acte de prêt et son assureur la Mutuelle générale française accidents (MGFA) ; qu'un jugement a rejeté l'exception d'irrecevabilité prévue par l'article 727 du Code de procédure civile soulevée par l'UCB et a prononcé condamnation contre celle-ci, M. X... et la MGFA qui ont interjeté appel ;

Attendu que l'arrêt, qui déclare la demande des consorts Gouzy irrecevable au motif qu'elle est frappée de déchéance en tant qu'elle constitue un incident, énonce qu'il y a lieu de considérer que l'objet de cette demande était d'arrêter la poursuite de saisie immobilière en invoquant un moyen de fond, tiré des fautes qu'auraient commises l'UCB et M. X..., notaire, dans l'établissement de l'acte de prêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle demande ne constituait pas un incident de saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13565
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Contestation née de la procédure et de nature à influer immédiatement et directement sur celle-ci

Seules constituent des incidents de saisie immobilière, au sens de l'article 718 du Code de procédure civile, les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement.


Références :

Code de procédure civile 718, 727

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 février 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1990-06-27 , Bulletin 1990, II, n° 156, p. 79 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-13565, Bull. civ. 1991 II N° 36 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 36 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.13565
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