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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ;
Attendu que la Direction des services fiscaux du département des Vosges ayant engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., son débiteur, et la société civile immobilière (SCI) La Marbrière, tiers détenteur, l'audience éventuelle a été fixée au 6 avril 1989 et l'adjudication au 25 mai 1989, puis reportée ; que M. X... et la SCI La Marbrière ayant formé, par dires des 21 et 22 mars 1989, des demandes tendant à ce qu'il soit sursis à la vente jusqu'à l'issue de procédures engagées devant un autre tribunal, le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Epinal, 30 novembre 1989) a déclaré ces demandes irrecevables et dit que la procédure de saisie serait poursuivie sur ses derniers errements ;
Attendu qu'un tel jugement, nécessairement rendu conformément à l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable même en présence d'une opposition à commandement lorsque, comme en l'espèce, la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi