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06/03/1991 | FRANCE | N°90-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 1991, 90-11390


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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ;

Attendu que la Direction des services fiscaux du département des Vosges ayant engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., son débiteur, et la société civile immobilière (SCI) La Marbrière, tiers

détenteur, l'audience éventuelle a été fixée au 6 avril 1989 et l'adjudication au 25 ma...

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur la demande de remise d'une adjudication, n'est susceptible d'aucun recours ; que cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise ;

Attendu que la Direction des services fiscaux du département des Vosges ayant engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. X..., son débiteur, et la société civile immobilière (SCI) La Marbrière, tiers détenteur, l'audience éventuelle a été fixée au 6 avril 1989 et l'adjudication au 25 mai 1989, puis reportée ; que M. X... et la SCI La Marbrière ayant formé, par dires des 21 et 22 mars 1989, des demandes tendant à ce qu'il soit sursis à la vente jusqu'à l'issue de procédures engagées devant un autre tribunal, le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Epinal, 30 novembre 1989) a déclaré ces demandes irrecevables et dit que la procédure de saisie serait poursuivie sur ses derniers errements ;

Attendu qu'un tel jugement, nécessairement rendu conformément à l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable même en présence d'une opposition à commandement lorsque, comme en l'espèce, la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11390
Date de la décision : 06/03/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Remise de l'adjudication - Demande - Jugement statuant sur cette demande - Voies de recours - Absence - Effet

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Remise par le Tribunal - Jugement statuant sur cette demande (non)

Aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours. Cette règle, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise. Est par suite irrecevable le pourvoi en cassation formé contre un jugement ayant rejeté la demande du débiteur de surseoir à la vente de l'immeuble saisi jusqu'à l'issue de procédures engagées devant un autre tribunal, un tel jugement ayant été nécessairement rendu conformément à l'article 703 précité seul applicable, même en présence d'une opposition à commandement, lorsque, comme en l'espèce, la date de l'adjudication a été fixée.


Références :

Code de procédure civile 703

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Epinal, 30 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-12-15 , Bulletin 1980, II, n° 263, p. 180 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-05-06 , Bulletin 1987, II, n° 95 (1), p. 57 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-05-16 , Bulletin 1990, II, n° 108, p. 55 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 1991, pourvoi n°90-11390, Bull. civ. 1991 II N° 71 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 71 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :MM. Brouchot, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11390
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